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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2026, n° 2508525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kennedy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kennedy, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Valette-Berthelsen, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant l’immeuble situé 90 à 96 avenue Jean Moulin sur le territoire de la commune de Béziers (34500), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Il soutient que l’inertie de la commune de Béziers face aux désordres constatés sur leur immeuble rend nécessaire et utile l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Pierson, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demande que les frais de l’expertise soient laissés à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kennedy aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres constatés sur l’immeuble situé 90 à 96 avenue Jean Moulin sur le territoire de la commune de Béziers qu’il impute au développement racinaire des platanes implantés sur la voie publique, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient en revanche pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions de la commune de Béziers tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A… est désignée comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux, 90/96 avenue Jean Moulin sur le territoire de la commune Béziers (34500) ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux racines des platanes implantés sur la voie publique ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kennedy et de la commune de Béziers.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kennedy, à la commune de Béziers et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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