Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2510326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d’asile, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et socio-professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 17 juin 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de Mme A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. L’absence de respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A….
8. En cinquième lieu, alors qu’elle déclare être entrée en France le 14 juillet 2024, M. A… ne présente qu’une faible durée de séjour à la date de l’arrêté contesté. L’intéressée a été déboutée de sa demande d’asile par l’OFPRA le 22 octobre 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2025. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 23 juin 2025. La requérante ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale avec son conjoint et son enfant mineur également déboutés de leur demande d’asile dans son pays d’origine, la Turquie, où elle a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 44 ans. Enfin, si elle déclare disposer d’un réseau amical et socio-professionnel en France et invoque des problèmes de santé en raison desquels elle envisage de déposer une demande de titre de séjour, Mme A… ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué doit être suspendu en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la procédure d’asile la concernant est toujours pendante et qu’elle apporte de nouveaux éléments déterminants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’assortit son allégation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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