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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2107539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 7 juillet 2023, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne, alors représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Avon a rejeté sa demande du 10 juin 2021 tendant à la mise en conformité du projet de « voie douce » piétonne, entre la rue des Yèbles et la rue de la petite vitesse sur la commune d’Avon avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société d’économie mixte Aménagement 77 a rejeté sa demande du 11 juin 2021 tendant à la mise en conformité du projet de « voie douce » piétonne entre la rue des Yèbles et la rue de la petite vitesse sur la commune d’Avon avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Avon et à la société d’économie mixte Aménagement 77 de revoir le projet de réalisation de la voie douce entre la rue des Yèbles et la rue de la petite vitesse, conformément aux prescriptions légales concernant l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes en situation de handicap, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avon et d’Aménagement 77 le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir et son président a qualité pour agir ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas réputée s’être désistée ;
— les décisions en litige sont entachées de vices de procédure et d’une méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 dès lors que :
*la dérogation à la règlementation relative à l’accessibilité de la voirie n’a pas été autorisée par arrêté préfectoral ;
*l’avis rendu par la sous-commission départementale pour l’accessibilité est irrégulier en l’absence de preuve du respect des formalités procédurales ;
* les motifs pour justifier de l’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions relatives à l’accessibilité sont matériellement inexacts ;
— les aménagements du projet de « voie douce » méconnaissent les dispositions de l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, de l’article 1 du décret n°2006-1657 du
21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, de l’article 1 du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie aux espaces publics et de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 en ce que :
* la pente présente une inclinaison de 12 % ;
* les ressauts successifs « en pas d’ânes » sont rigoureusement interdits ;
— le projet de « voie douce » est susceptible de constituer une « discrimination indirecte » au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dès lors qu’il oblige les personnes handicapées et à mobilité réduite à faire un détour de 1,3 km alors que les personnes valides ont un accès direct aux gares SNCF et routière ;
— le projet de « voie douce » méconnait la liberté d’aller et de venir des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, garantie par les stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le projet de « voie douce » méconnait les articles 1 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la décision méconnait « les grands principes concernant l’accessibilité » portés par le ministère de la transition énergétique dans une communication en date du 22 janvier 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2022 et le 5 septembre 2023, la société d’économie mixte Aménagement 77 et la commune d’Avon, représentées par Me Lherminier, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de l’association mobilité réduite sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne est irrecevable, dès lors que l’association est réputée s’être désistée d’office de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif qu’elle n’a pas maintenu sa requête au fond après le rejet de son premier référé suspension ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré le 22 novembre 2024, pour l’association requérante, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 13 mai 2025, la commune d’Avon et son aménageur ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément ou pièce relatif à la réalisation des travaux sur la « liaison douce piétonne », en vue de compléter l’instruction.
Des éléments et pièces présentés par la commune d’Avon et par la société d’économie mixte Aménagement 77 ont été enregistrés le 20 mai 2025 et communiqués sur le fondement des mêmes dispositions.
Le 25 juin 2025, des éléments et des pièces ont été enregistrés pour l’association mobilité réduite du sud Seine-et-Marne et ont été communiqués, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son quatrième protocole additionnel ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Piron, représentant la société d’économie mixte Aménagement 77 et la commune d’Avon.
Considérant ce qui suit :
1.La commune d’Avon a décidé, après une concertation publique, d’approuver le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’éco-quartier des Yèbles de Changis, par une délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2017. Le projet d’aménagement de la ZAC a prévu d’améliorer l’accessibilité piétonne jusqu’à la gare de Fontainebleau-Avon, en réalisant une « voie douce » reliant la rue des Yèbles à la rue de la petite vitesse, en remplacement d’un escalier existant. La commune est le maitre d’ouvrage et le syndicat d’économie mixte Aménagement 77 est le concessionnaire d’aménagement de la ZAC, maitre d’ouvrage délégué. Estimant que le projet n’est pas conforme à la réglementation relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne a saisi respectivement, par deux courriers du 10 juin et du 11 juin 2021, la commune d’Avon et la société d’économie mixte Aménagement 77 d’une demande de mise en conformité du projet de travaux. Le silence gardé par elles sur ces demandes a fait naître deux décisions administratives de rejet, dont l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics () ». Il résulte de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération. Aux termes de l’article 1er du décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. () / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes :/ 1° Pentes / Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. / En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre. () /5° Ressauts / Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein » à un pour trois « . / La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits » pas-d’âne « , sont interdites. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé : " En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux tels que définis à l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes : /- la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ; /- la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ; ().".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation d’une liaison piétonne entre la rue des Yèbles et la rue de la petite vitesse, sur la commune d’Avon, doit être regardée comme un élément de la voirie et entre ainsi dans la catégorie de travaux mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précité. La commune d’Avon doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l’application de ce décret, lors de la réalisation des travaux de la « voie douce ».
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet initial d’aménagement d’une « voie douce » a été présenté et approuvé lors de la délibération du conseil municipal de la commune d’Avon, en date du 19 décembre 2017 et consistait en une « rampe en pas d’âne ». Dérogeant à la réglementation relative à l’accessibilité de la voirie, le projet a conduit la commune et son aménageur à solliciter la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, qui a émis, le 3 août 2021, un avis défavorable à la demande de dérogation, au motif que la mise en place de pas d’âne n’était pas autorisée. Le projet de « voie douce » a donc évolué et un nouveau projet a été présenté par la commune et la société d’économie mixte Aménagement 77 auprès de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, le 20 décembre 2021. Il portait sur la conservation d’un escalier pour franchir le dénivelé de 5,60 m, aménagé avec 8 volées de 4 marches, entrecoupées de paliers de 5,1 m de long et agrémentées d’une main courante. La sous-commission départementale émettait un avis favorable à la demande de dérogation le 11 janvier 2022 et assortissait son avis de prescriptions techniques. Toutefois, le projet a de nouveau évolué et s’est porté sur la réalisation d’un escalier de 18 volées de 2 marches et d’une rampe de 80 cm destinée à faciliter la circulation des poussettes et des valises. Cette dernière version du projet a été présentée auprès de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en vue de l’obtention d’une dérogation à certaines règles d’accessibilité. La sous-commission émettait un avis favorable au projet le 28 juin 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à la date de naissance des décisions implicites de rejet en litige, les 11 et 12 août 2021, les travaux de « la voie douce piétonne » n’avaient pas débuté. Il ressort des pièces du dossier que le projet a par la suite évolué à deux reprises avant que les travaux ne soient réalisés, postérieurement à l’avis de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 28 juin 2022. Dans les circonstances particulières de l’espèce, à la date des décisions attaquées, les prescriptions techniques précitées au point 5, qui ne sont applicables, au regard de l’article 1er du décret n° 2006-1657, qu’à l’occasion d’aménagements ou de travaux réalisés, n’étaient, dans le temps, pas encore applicables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de nature constitutionnelle et conventionnelle et des dispositions de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 :
5. Pour le même motif que développé au point précédent, dès lors qu’aucune non-conformité à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite n’était établie à la date des décisions litigieuses, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte au principe de non-discrimination, à la liberté d’aller et venir et de circuler ainsi qu’au principe d’égalité.
En ce qui concerne la méconnaissance des « grands principes concernant l’accessibilité » :
6. L’association requérante soutient que la décision attaquée méconnaît « les grands principes concernant l’accessibilité ». Au soutien de ce moyen, elle se fonde sur un extrait d’un article publié le 22 janvier 2020 par le ministère de la Transition Ecologique sur son site internet. Toutefois, ce document, qui se borne à rappeler des objectifs généraux de l’action des collectivités territoriales en matière d’accessibilité, est dépourvu de portée normative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avon et par la société d’économie mixte Aménagement 77, que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions aux fins d’annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
9.Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10.Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne présentées sur ce fondement.
11. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne la somme que la commune d’Avon et la société d’économie mixte Aménagement 77 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avon et la société d’économie mixte Aménagement 77 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, à la commune d’Avon et à la société d’économie mixte Aménagement 77.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
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