Confirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 mars 2019, n° 18/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02953 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°33
N° RG 18/02953
N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ65
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2019
Le onze Mars deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Janvier deux mille dix neuf, Madame Catherine MENARDAIS, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[…]
représentée par l’agence SQUARE HABITAT, 3 place de la Plage […], établissement secondaire de CREDIT AGRICOLE HABITAT TRANSACTION, société par Actions simplifiée au capital de 12 000 000 Filiale des Caisses Régionales Bretonnes du Crédit Agricole, administrateur de biens ayant son siège à QUIMPER, 5 Félix le Dantec, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 491 649 489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
SCI PARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h a r l o t t e G A R N I E R d e l a S C P G U I L L O T I N – P O I L V E T
-AUFFRET-GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
***
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI PARCHE est propriétaire du lot n° 600 au sein d’un ensemble immobilier situé à […], 26 rue Chaptal et 6/8 rue Gay-Lussac. Cet ensemble immobilier, dénommé « centre d’affaires Chaptal » est géré et entretenu par une association urbaine libre (l’association AFUL du centre d’affaires CHAPTAL). Tous les copropriétaires sont membres de l’AFUL.
La SCI PARCHE ayant laissé des charges impayées, l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal a obtenu sa condamnation au paiement desdites charges arrêtées au 23 octobre 2014, par ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2015.
Les charges postérieures à cette date étant également impayées, l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal a saisi le tribunal d’instance de […] d’une demande en paiement à l’encontre de la SCI PARCHE.
Par jugement en date du 12 février 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de […] a condamné la SCI PARCHE à payer à l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal les sommes suivantes :
-6 900,58 euros au titre des charges de co-propriété dues pour la période courant du 23 octobre 2014 au 15 février 2017, avec intérêts au taux de 1% à compter du 14 juin 2017 ;
-200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 2 mai 2018, la SCI PARCHE a interjeté appel de ce jugement, en intimant l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal.
Les intimés ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident déposées le 12 septembre 2018, l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 9 janvier 2019, l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal maintient sa demande de radiation outre la condamnation de la SCI PARCHE à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le jugement du 12 février 2018 est assorti de l’exécution provisoire ; que la SCI PARCHE a interjeté appel de ce jugement mais n’a procédé à aucun paiement ; qu’elle ne justifie nullement des démarches entreprises pour louer ou vendre le bien immobilier pour lequel elle n’honore pas les charges de copropriété.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2019, la SCI PARCHE conclut au débouté de la demande de radiation.
Elle soutient quelle est dans l’impossibilité de régler les sommes objet des condamnations ; que le bien immobilier n’est plus loué depuis 2012 ; que les procédures de vente amiable et de saisie immobilière n’ont pas permis de le vendre ; que sa trésorerie est exsangue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’ils lui apparaissent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il incombe au conseiller de la mise en état, lorsqu’une demande radiation est formée, de veiller à préserver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer l’exécution des décisions de justice et la protection du créancier et celle de conserver l’accès à la juridiction du second degré des débiteurs défaillants.
En l’espèce, il est acquis que la SCI PARCHE n’a versé aucune somme en exécution des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal d’instance de […] en date du 12 février 2018.
Il ressort des pièces communiquées par la SCI PARCHE que son patrimoine est composé du seul bien immobilier situé au Centre d’Affaires Chaptal.
Or, ce bien est inoccupé depuis octobre 2012 , de sorte que la SCI PARCHE ne perçoit plus de loyers.
Son bilan clos à la date du 31 décembre 2017, fait apparaître des dettes pour plus de 600 000 euros, dont une dette de 515 000 euros auprès de la banque ARKEA. Celle-ci a fait diligenter une procédure de saisie immobilière, laquelle n’a pas permis de vendre l’immeuble de la SCI PARCHE, ni à l’amiable par suite du jugement d’orientation en date du 7 novembre 2017, ni sur adjudication ordonnée par jugement du 5 juin 2018. Cette dernière a donné lieu, le 20 novembre 2018, à un jugement constatant le désistement de la banque.
LA SCI PARCHE est certes propriétaire d’un bien immobilier, mais à défaut de pouvoir réaliser sa vente, elle ne dispose d’aucune liquidité lui permettant d’exécuter le jugement objet de l’appel.
Au regard de ces éléments, il est amplement justifié que la SCI PARCHE est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, sans qu’il soit utilement démontré qu’elle adopte une attitude de blocage face à ses obligations.
L’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal est par conséquent déboutée de sa demande de radiation et supportera la charge des dépens de l’incident.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;
Déboutons l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal de sa demande de radiation ;
Condamnons l’AFUL du Centre d’Affaires Chaptal aux dépens de l’incident;
Rejetons toutes autres demandes, notamment celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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