Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2309137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309137 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 10 octobre et
19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l’Institut national des formations notariales lui a attribué la note de 8 sur 20 à la soutenance de son rapport de stage, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national des formations notariales la somme de
9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— sa requête conserve un objet malgré l’obtention du diplôme de notaire ;
— l’Institut national des formations notariales n’établit pas que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— l’Institut national des formations notariales n’établit pas que le jury était régulièrement désigné et composé ;
— la délibération du jury ne mentionne pas la qualité des membres du jury ;
— la délibération du jury n’est pas motivée ;
— l’Institut national des formations notariales a exercé un contrôle insuffisant sur les modalités de réalisation de son stage, n’a pas désigné de tuteur pour la rédaction de son rapport de stage et ne lui a pas laissé un délai suffisant pour préparer son rapport de stage ;
— la délibération du jury est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 5 novembre et 11 décembre 2024, l’Institut national des formations notariales, représenté par la SARL Cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, devenue sans objet, compte tenu de l’obtention par l’intéressé du diplôme de notaire ;
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— les observations de Me Bouchet substituant Me Labetoule, représentant M. A, présent, et celles de Me Chauvelier, représentant l’Institut national des formations notariales.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’obtenir, par la voie d’accès professionnelle, le diplôme de notaire, M. A a suivi la formation dispensée par l’Institut national des formations notariales. Cette formation comprenait un enseignement théorique suivi d’épreuves écrites et orales portant sur six modules distincts, un stage de pratique professionnelle auprès d’un notaire et la soutenance d’un rapport de stage. M. A a réussi les épreuves écrites et orales des six modules théoriques puis le jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire lui a attribué la note de 8 sur 20 lors de la soutenance de son rapport de stage, le 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du jury du 24 octobre 2022 et du rejet de son recours gracieux présenté le 23 décembre 2022 à l’encontre de cette délibération.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire : « La cour d’appel connaît : () 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d’administration du centre de formation professionnelle des notaires ». Les dispositions des articles 34, 39 et 40 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire modifié, dans sa version applicable au litige, prévoient que les décisions de refus d’admission au stage, de radiation du registre des stages ou de non-réintégration ou de refus de délivrance du certificat de stage peuvent, en cas de contestation, être déférées à la cour d’appel judiciaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 5 juillet 1973 : « La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle ». Aux termes de l’article 36 du décret du 5 juillet 1973 : « Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle. / Pour l’obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d’un rapport de stage soutenu dans l’année qui suit la réussite à l’ensemble des modules d’enseignement prévus à l’article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales () ».
4. La délibération du 24 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de la voie d’accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l’Institut national des formations notariales a attribué à M. A la note de 8 sur 20 à la soutenance de son rapport de stage se rapporte à l’évaluation du stage de formation professionnelle. Cette délibération n’est, dès lors, pas dissociable de la décision prise par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales sur la délivrance du certificat de stage, dont la contestation relève de la cour d’appel judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de connaître du recours contre la délibération du jury contestée par M. A. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 octobre 2022 doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut national des formations notariales, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à l’Institut national des formations notariales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 octobre 2022 présentées par M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :M. A versera à l’Institut national des formations notariales une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Institut national des formations notariales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Site ·
- Maire ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Israël ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Sri lanka ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Formation ·
- Incompatible ·
- Exclusion ·
- Erreur ·
- Élève ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.