Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2402132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ignore les motifs pour lesquels sa demande de rendez-vous a été refusée de sorte qu’elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1979, a sollicité, le 26 octobre ²2022, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus, le 16 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée précise que la demande de rendez-vous présentée par M. A… a été refusée au motif qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas de circonstances nouvelles. Elle comporte ainsi l’énoncé des motifs qui en constitue le fondement et satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait qu’il avait présenté une précédente demande de titre de séjour qui avait l’objet d’une décision de refus, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles, tel que cela a été précédemment exposé. En l’espèce, en se bornant à soutenir que la préfète a méconnu, d’une part, les dispositions de l’article L. 435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il forme un couple stable avec sa compagne, dans un domicile connu, avec le soutien de la famille de sa compagne, M. A…, qui ne critique pas le motif qui lui a été opposé par la préfète, n’établit pas que sa demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour reposerait sur des circonstances nouvelles. En outre, l’intéressé ne soutient pas ni même n’allègue que la demande de rendez-vous en cause ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande, révélé par l’absence de circonstances nouvelles, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la refuser. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un rendez-vous.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Site ·
- Maire ·
- Prescription
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Console ·
- Jeux ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Possession ·
- Détenu ·
- Garde
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Prévention
- Stage ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Formation ·
- Incompatible ·
- Exclusion ·
- Erreur ·
- Élève ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Israël ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Sri lanka ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.