Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 2 août 2025, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1976, entré sur le territoire français le 26 novembre 2018, a sollicité le 2 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… B…, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n°24-064 du préfet du Val-d’Oise en date du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. A… est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… ni à motiver spécifiquement la mesure d’éloignement, et alors même qu’il ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 6 ans, qu’il a suivi des formations professionnelles et qu’il vit avec son enfant, né le 6 mai 2021, et avec sa compagne, en situation régulière, qui attend un deuxième enfant et avec laquelle il partage une communauté de vie depuis 2020. Toutefois, par la seule production d’avis d’imposition, de relevés bancaires et de quelques ordonnances médicales, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale, n’établit pas sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis six ans, notamment au titre des années 2019 et 2020. Par ailleurs, d’une part, les adresses discordantes mentionnées sur les documents antérieurs à 2024 versés au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie alléguée, d’autre part les documents postérieurs à 2024, très récents à la date de la décision attaquée, sont trop peu nombreux pour attester d’une communauté de vie stable. Par ailleurs, par la production de quelques attestations éparses dont certaines ne mentionnent d’ailleurs pas le nom du requérant, ce dernier n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Côte-d’Ivoire, pays dont lui et sa compagne, elle-même sans profession, sont originaires, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, et où résident ses parents, sa fratrie et, surtout, un de ses enfants. Par suite, en estimant que M. A… ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel propres à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et, en particulier, en l’absence d’un ancrage ancien et stable de liens familiaux et sociaux du requérant, et alors que celui-ci ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le cas échéant accompagné de sa concubine et de leur enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences de l’arrêté sur sa situation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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