Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et de statuer à nouveau dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision attaquée le place en situation irrégulière, l’empêche de travailler, et le prive de son logement de fonction ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600182 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C…, ressortissant congolais (RDC) né le 10 juin 1976, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative , d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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