Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2400228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble situé au 18 rue Michel Bégon à Rochefort (Charente-Maritime).
Il soutient que :
- les appartements situés au 18 rue Michel Bégon à Rochefort sont affectés exclusivement à une activité commerciale de loueur en meublés de tourisme classés à titre professionnel ; ils ne font pas partie de son habitation, qui se situe sur le territoire d’une autre commune ; il les met à disposition de ses clients tout au long de l’année ; il a conclu avec la plateforme Booking, entre autres, un contrat qui est actif sans interruption depuis le 5 mars 2021 ; ces appartements peuvent être loués à tout moment, pour toute durée inférieure à trois mois, et dans n’importe quel délai à compter de la réservation de sorte qu’il ne peut en garder la jouissance comme résidence secondaire ;
- il s’acquitte régulièrement de ses cotisations à l’URSSAF et de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’un immeuble situé au 18 rue Michel Bégon à Rochefort (Charente-Maritime), lequel est composé de plusieurs appartements qu’il propose à la location meublée de courte durée par l’intermédiaire de plateformes de location en ligne. Il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison de ce bien. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 22 novembre 2023, il demande au tribunal la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : /1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, pour justifier de ce qu’il n’a pas conservé la jouissance de ses appartements qu’il propose à la location meublée de courte durée, M. A… soutient que ceux-ci sont affectés exclusivement à une activité commerciale et qu’il les loue tout au long de l’année par l’intermédiaire de plateformes en ligne. Toutefois, pour le démontrer, il ne produit qu’un relevé de réservations réalisées par l’intermédiaire des plateformes Airbnb et Booking concernant le mois de janvier 2024, c’est-à-dire concernant une période postérieure à l’année d’imposition en litige, ainsi qu’un courriel daté du 13 décembre 2023 par lequel la société Booking confirme à l’intéressé que leurs relations contractuelles ont démarré le 5 mai 2021 et qu’elles n’ont pas été interrompues depuis, ce qui ne signifie pas que les logements auraient été loués en continu depuis cette date. En outre, si le requérant soutient que ses appartements peuvent être loués à tout moment, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’en jouir personnellement, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pour autant perdu la maîtrise du calendrier de mise en location de ceux-ci. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu’il se réserve une ou plusieurs périodes au cours de l’année pendant lesquelles il entend en disposer lui-même. M. A… doit donc être regardé au 1er janvier 2023 comme ayant conservé, juridiquement, la possibilité d’occuper ces logements ou de les faire occuper gracieusement par des tiers, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou de proches, et donc comme ayant conservé la disposition ou la jouissance de ceux-ci une partie de l’année au sens de l’article 1408 précité du code général des impôts.
En second lieu, la circonstance que le requérant s’acquitte de ses cotisations à l’URSSAF est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Il en va de même de la circonstance qu’il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour les biens en cause, l’immeuble les accueillant devant, compte tenu de ce qui précède, être regardé comme constituant son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble situé 18 rue Michel Bégon à Rochefort. En conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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