Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Issa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 11 novembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 février 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Après une première demande d’admission exceptionnelle au séjour refusée le 27 juin 2019, l’intéressée s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Par la suite, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, demande rejetée le 28 novembre 2024 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui l’a invitée à déposer une demande d’admission au séjour au titre du travail. L’intéressée a déposé une demande en ce sens, qui a fait l’objet d’un refus en date du 10 juin 2025. Par un courrier du 30 juin 2025, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, pour justifier de la compétence du signataire de la décision en litige, édictée le 7 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit un arrêté de délégation de signature du 25 août 2025, postérieur à la décision attaquée. Malgré une mesure d’instruction adressée spécifiquement sur ce point, le préfet s’est borné à renvoyer le tribunal à la pièce qu’il avait déjà produite et pourtant insusceptible de fonder la compétence du signataire de la décision attaquée. Toutefois, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
D’une part, la décision en litige vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme B…. D’autre part, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée par Mme B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur son caractère abusif et dilatoire au motif de ce que sa vie privée et familiale avait déjà été appréciée lors de l’examen de sa précédente demande d’admission au séjour, refusée le 10 juin 2025, et que l’intéressée n’apportait aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de remettre en cause son appréciation. Ce faisant, la préfète a estimé que la circonstance que le couple avait réalisé une congélation embryonnaire en vue d’une fécondation in vitro n’était pas de nature à remettre en cause son appréciation antérieure. Dans ces conditions, la décision en litige est, en tout état de cause, suffisamment motivée et la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, Mme B… ne demandant l’annulation que de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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