Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 juin 2024, n° 2100643
TA Grenoble
Annulation 24 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une adjointe disposant d'une délégation régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur la sécurité des accès

    La cour a jugé que l'accès principal et secondaire ne présente pas de risque pour la sécurité publique, écartant ainsi le motif de refus basé sur la sécurité.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respecte les normes d'urbanisme et que les motifs de refus basés sur ces dispositions ne sont pas fondés.

  • Accepté
    Annulation du refus d'autorisation

    La cour a ordonné au maire de délivrer le permis de construire, considérant que tous les motifs de refus avaient été censurés.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais exposés par la société, considérant qu'elle n'est pas partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2024, n° 2100643
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100643
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 juin 2024, n° 2100643