Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2024, n° 2100643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021 et un mémoire du 2 mars 2023, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2020, par lequel l’adjoint à l’aménagement durable et l’habitat de la commune nouvelle d’Annecy a refusé le permis de construire pour la construction d’un immeuble de 44 logements à Cran-Gevrier ;
2°) d’enjoindre au maire d’Annecy, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut de produire une délégation régulièrement publiée ;
— l’accès ne présente pas un danger pour les usagers de la voie publique et la commune a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article UC 3 du règlement ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit également mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il convient de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté les motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnait l’article UC 11 du règlement relatif à l’aspect extérieur et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couderc, représentant la requérante et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2020, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne a déposé un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 44 logements dont 12 logements locatifs aidés sur les parcelles cadastrées section AL n° 50, 89, 94, 96 d’une superficie totale de 2 782 m2 située avenue de Beauregard sur la commune déléguée de Cran-Gevrier classée en zone UCam du PLU. Par un arrêté du 14 décembre 2020, l’adjoint à l’aménagement durable et à l’habitat de la commune nouvelle d’Annecy a refusé le permis de construire sollicité. La société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de l’acte contesté :
2. L’arrêté litigieux du 14 décembre 2020 a été signé par Mme A B, adjointe à l’aménagement durable et à l’habitat, qui disposait d’une délégation du 30 juillet 2020, qui a été réceptionnée en préfecture le même jour et régulièrement affichée le 31 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’accès et les caractéristiques de l’avenue de Beauregard :
3. Aux termes de l’article UC3.1.1 du règlement du PLU : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons ».
4. Il ressort du plan de masse et de la notice du projet que l’accès principal depuis l’avenue de Beauregard desservira le sous-sol de l’opération et le hall du bâtiment A tandis que l’accès secondaire, à l’extrémité haute du terrain, dessert le rez-de-chaussée du bâtiment B et trois places de stationnement en surface. Les accès pour les vélos et les piétons distincts des accès pour les véhicules automobiles ne sauraient établir un quelconque risque. Par ailleurs, le dénivelé de l’avenue de Beauregard permet un accès de plain-pied sans rampe au sous-sol du bâtiment A, qui se situe à environ 2 mètres du trottoir, permettant d’accéder en sécurité à l’avenue. Si le terrain d’assiette se situe à proximité immédiate d’un établissement scolaire, l’accès à l’avenue de Beauregard ne présente pas de difficulté de visibilité et ce malgré la présence d’un mur alors que l’avenue est rectiligne, qu’elle est d’une largeur de plus de 5 mètres, que la vitesse des véhicules est limitée dans ce secteur à 30 km/heure et que des aménagements tels que ralentisseurs, bornes souples et lignes blanches sont présents. Enfin, il ne ressort pas des photographies versées au dossier de permis de construire que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique et un danger pour les usagers de l’accès et notamment en raison de la proximité d’un accès à la résidence voisine. Ainsi, et alors même que le projet prévoit 44 logements, l’adjoint au maire ne pouvait opposer comme motif de refus la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du PLU.
5. Pour les mêmes motifs, la commune ne peut valablement opposer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire au vu des caractéristiques de l’avenue de Beauregard précédemment décrites et la demande de substitution de motif doit être écartée.
En ce qui concerne l’aspect et l’insertion du projet dans son environnement :
6. En premier lieu, si la commune nouvelle d’Annecy décrit le secteur où s’implante le projet comme vert et apaisé, le ténement appartient à la zone UC du PLU dont le caractère est défini comme correspondant « aux grands secteurs d’habitat collectif et semi collectif de la commune ». Il ressort notamment des vues proches et lointaines et de la photographie d’insertion de la notice que le projet en R+2+attique s’implante dans un espace très largement urbanisé à proximité immédiate du collège Beauregard, d’un gymnase, d’un immeuble en R+10, de bâtiments collectifs en R+3 à R+5. Si la commune critique une surface de plancher trop importante du projet par rapport au ténement, le coefficient d’emprise au sol est égal à 46% soit un pourcentage inférieur au 50% autorisé par l’article 9 du règlement. Si la commune met en exergue le manque d’espaces verts, ils représentent 46,04 % de la surface du terrain et seront réalisés à hauteur de 71,06 % en pleine terre conformément à l’article UC 13 du règlement qui imposait au pétitionnaire de prévoir 35 % d’espaces verts dont 60 % d’espaces verts de pleine terre. En outre, la notice paysagère permet de constater que le talus sera végétalisé, que des arbres de moyen à grand développement seront plantés entre les deux bâtiments, que la façade sur rue sera végétalisée tout comme les toitures. Enfin, le front bâti constitué par le projet, qui présente un important linéaire de façade, a son dernier niveau en attique en retrait afin d’atténuer la perception du gabarit général du projet depuis l’avenue de Beauregard. Ainsi, compte tenu de ce que le projet se situe dans un secteur urbanisé, ne présentant aucun intérêt architectural particulier ni d’homogénéité des constructions, et du caractère adapté du gabarit des constructions projetées, celles-ci ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, l’adjoint au maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire.
7. En second lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du PLU : « Aspect des façades et matériaux /. Les façades arrières et latérales des constructions devront être traitées de façon harmonieuse et cohérente avec la façade principale ».
8. D’une part, eu égard au motif développé au point 6, le projet ne méconnaît pas l’article UC 11 du règlement.
9. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des plans de façades que les façades arrière et latérales comportent des balcons et l’article UC 11.1 n’impose aucunement que les façades arrière soient identiques aux façades avant. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les façades latérales et surtout arrière ne seraient pas en cohérence avec les façades avant dès lors que les matériaux utilisés sont identiques ainsi que les menuiseries et les gardes corps des balcons et que les ouvertures ont des dimensions identiques ou similaires. S’agissant du local à ordures ménagères, ce dernier est intégré à la construction et l’aire de présentation des ordures ménagères prévue au Sud-Est du bâtiment A entouré d’un muret en gabion de 30 cm et surmonté d’une clôture identique à celle présente le long de la limite de la voie ne saurait établir une violation de l’article UC 11 du règlement. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne ainsi que les substitutions de motifs opposées et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de la commune nouvelle d’Annecy délivre à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune nouvelle d’Annecy et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 14 décembre 2020 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune nouvelle d’Annecy de délivrer à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune nouvelle d’Annecy versera une somme de 1 500 euros à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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