Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. C A, représenté par Me Chemlali, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer au plus tard le 19 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que son visa expire dans six jours ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 août 2025 au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 décembre 1998, alors titulaire d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 26 août 2024 au 19 août 2025, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « étudiant » le 20 mai 2025. Il sollicite de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle enjoigne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession, le 26 août 2025, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 novembre 2025. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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