Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mars 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté
par Me Janssens, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte provisoire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement et peut compromettre son emploi et sa stabilité personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant
de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies
par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 juin 2024, M. B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1965, a saisi le préfet de la Marne d’une demande de régularisation au regard du séjour en France. Par application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après la réception de celle-ci. Le prononcé d’une injonction au préfet de la Marne de délivrer au requérant un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
6. M. B, en demandant que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit versé à son avocate, peut être regardé comme demandant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède
que la requête de M. B est manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Maladie professionnelle ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Gauche
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Commune nouvelle ·
- Rhône-alpes ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Sous astreinte ·
- Sms ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Département
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.