Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2510233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C… A… et Mme B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé de vingt-quatre logements et un commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la société Marignan Rhône, représentée par la Selarl Racine Lyon (Me Bichelonne), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur recours.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société Marignan Rhône demande de donner acte du désistement et indique renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)
2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants de désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. La société Marignan Rhône a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… et Mme D… du désistement de leur requête et à la société Marignan Rhône des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… D…, à la commune de Fontaines-sur-Saône et à la société Marignan Rhône.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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