Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2209832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. D… B… et Mme A… B… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis, dans les rôles de la commune de Bruay-sur-l’Escaut, au titre de l’année 2022.
Ils soutiennent que le bien à raison duquel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation était vacant durant l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l’année 2022, à raison de la maison dont ils sont propriétaires au 294 rue Jean-Jaurès, à Bruay-sur-l’Escaut (59860).
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il résulte également de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
Si les requérants font valoir que le logement à raison duquel ils ont été assujettis à l’imposition en litige est vacant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne contiendrait pas de meubles affectés à l’habitation, ni que cet ameublement ne permettrait pas un tel usage, M. et Mme B… se bornant sur ce point à faire valoir que la production de photographies porterait atteinte à leur vie privée. Dans ces conditions, alors même que les requérants ont obtenu le dégrèvement de la taxe d’habitation relative à ce bien au titre de l’année 2021, il doit être regardé comme constituant, au 1er janvier 2022, un local meublé affecté à l’habitation, au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti M. et Mme B… à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2022, à raison du bien dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Bruay-sur-l’Escaut.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. C… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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