Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2524628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me B… Bamas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre son titre de séjour à son conseil, sur présentation d’un mandat exprès et des justificatifs nécessaires, et de donner des instructions aux autorités françaises consulaires à Téhéran (Iran) pour qu’elle puisse bénéficier d’un visa de retour vers la France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’elle se retrouve bloquée en Iran, pays dont elle est originaire et dont elle ne peut revenir à défaut de remise de son titre de séjour ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en se rendant en Iran alors que son récépissé était expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 décembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 27 septembre 1953, a déposé en 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus implicite, annulé par jugement n° 2315623 du 26 novembre 2024 du présent tribunal. A la suite de l’injonction du tribunal de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l’intéressée en préfecture le 9 décembre 2024 et lui a remis à cette occasion un récépissé de sa demande valable trois mois. Alors qu’elle s’était vu contrainte de retourner en Iran en mai 2025, Mme B… a été informée par SMS, le 22 octobre 2025, de ce que son titre en vigueur à compter du 7 octobre 2025 était prêt à être retiré. L’intéressée a alors sollicité une demande de visa de retour auprès des services consulaires français à Téhéran, qui lui ont opposé un refus en l’absence de consignes de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre son titre de séjour à son conseil, sur présentation d’un mandat exprès et des justificatifs nécessaires, et de donner des instructions aux autorités consulaires à Téhéran pour qu’elle puisse bénéficier d’un visa de retour vers la France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour pour lequel elle a été invitée à un retrait en préfecture par SMS du 22 octobre 2025, Mme B…, bloquée en Iran, ne parvient pas à obtenir un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran en l’absence de consigne en ce sens émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine. Certes, elle est retournée en Iran de son plein gré, en mai 2025, alors que son récépissé était expiré. Toutefois, ce retour contraint était inhérent à l’irrégularité de son séjour en France, lequel faisait obstacle à ce qu’elle pût y travailler. Dans ces conditions, au regard de la situation géopolitique actuelle en Iran et des nombreuses et vaines relances effectuées par Mme B…, qui ne peut à ce stade rentrer en France, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le défaut de délivrance à Mme B… d’un visa de retour de retour vers la France, faute de délivrance de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre le titre de séjour de Mme B… à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, ou, à défaut, aux autorités consulaires françaises en Iran, afin qu’elle puisse bénéficier d’un visa de retour vers la France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre le titre de séjour de Mme B… à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, ou, à défaut, aux autorités consulaires françaises en Iran, afin qu’elle puisse bénéficier d’un visa de retour vers la France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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