Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2024, n° 2403200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pour une durée de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 922-4 du code de justice administrative prévoient que : () « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ». Selon l’article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé au centre de rétention administrative de Metz par un arrêté du préfet de la Marne daté du 23 octobre 2024 remis en mains propres à l’intéressé le 24 décembre suivant. Par suite, et par application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Nancy et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
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