Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauveplane, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 25 septembre 1988 à Gjilan (Kosovo), déclare être entré en France en 2012 selon ses déclarations pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2014. Il a fait l’objet d’une première décision d’éloignement qui a été mise à exécution le 19 avril 2015. M. A est toutefois revenu en France le 10 décembre 2017 selon ses déclarations pour déposer une nouvelle demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2018. Il a fait l’objet d’une nouvelle décision d’éloignement le 31 juillet 2019 qu’il n’a pas exécuté en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il a demandé le 28 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Savoie a rejetée par l’arrêté en litige du 10 février 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a relevé que si sa présence en France depuis 2018 était établie, ce seul temps de présence en France était insuffisant pour justifier de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a également relevé une absence d’intégration en France.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. M. A se borne à faire valoir sa présence en France depuis 2017, son concubinage stable avec une compatriote, sa volonté d’intégration, un travail en contrat à durée indéterminée depuis mars 2023 et une adresse stable. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a déposé qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, quand bien même cet article est mentionné dans les visas de la décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A est également en situation irrégulière. Rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, où il est retourné en 2015 et où résident toujours ses parents et son frère. Les pièces du dossier ne portent aucune trace d’une insertion en France, à l’exception d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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