Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2502560
TA Grenoble
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la seule présence en France depuis 2017, sans considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, ne justifie pas l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas car M. A n'a déposé qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée, car il n'y avait pas d'éléments d'insertion en France justifiant le maintien sur le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502560
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502560
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2502560