Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2508590, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
5°) s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur dans l’application de la loi et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2026, par une ordonnance du 5 janvier 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2508591, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
5°) si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur dans l’application de la loi et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2026, par une ordonnance du 5 janvier 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Paquet représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 9 février 1975 et son épouse, Mme C…, née le 1er mars 1977, tous deux ressortissants russo-arméniens, sont entrés sur le territoire français le 7 juillet 2024, sous couvert d’un passeport délivré par les autorités arméniennes et d’un passeport intérieur russe muni d’un visa court séjour valable du 28 juin 2024 au 25 juillet 2024. Ils ont sollicité l’asile le 23 juillet 2024 et ils se sont vu délivrer chacun une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par deux décisions du 14 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 17 mars 2025, la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. D… et Mme C… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans le dernier état de leurs écritures, ils indiquent avoir volontairement exécuté la mesure d’éloignement, et demandent l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. D… et Mme C… concernent la même situation d’un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… et Mme C… ayant chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2025, il n’y a pas lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de sursis à statuer :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D… et Mme C… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2025. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, les circonstances que la préfète du Rhône ne démontre pas la réalité des menaces sur leur intégrité physique en cas de retour en Russie et en Arménie, que leurs demandes d’asile auraient dû être examinées dans le cadre de la procédure normale et non en procédure accélérée et que la préfète ne mentionne pas l’état de santé de Mme C… sont sans incidence sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’ils ont volontairement exécuté la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des décisions contestées que la préfète du Rhône a pris en compte et examiné la circonstance que l’une de leurs filles, majeure, réside régulièrement sur le territoire français sous le statut de réfugiée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de leurs situations et d’une erreur d’appréciation des faits doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si M. D… et Mme C… se prévalent de la présence en France de leur fille, majeure et reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 13 mai 2022, il ressort tant des pièces du dossier que de leurs propres écritures que leur fille est arrivée seule en France, qu’ils avaient perdu tout contact avec elle depuis 2014 et qu’ils ne l’ont retrouvée qu’à leur arrivée sur le territoire français en juillet 2024. Ainsi, eu égard à la durée de leur séparation et à la brièveté de la reprise des relations, d’une durée de huit mois à la date de l’arrêté attaqué, et en se bornant à produire le titre de séjour de leur fille ainsi que quelques photographies, les intéressés ne démontrent pas avoir renoué avec elle des liens d’une particulière intensité auxquels la décision contestée, qui leur interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, porterait une atteinte disproportionnée alors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa à l’expiration du délai fixé pour cette mesure. Enfin, si Mme C… se prévaut de son état de santé, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur leur situation doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
Les requérants soutiennent que l’interdiction qui leur est faite de retour sur le territoire français est injustifiée et constitue une punition au dépôt d’une demande d’asile, que la préfète du Rhône n’a pas examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, et qu’elle est disproportionnée au regard des conséquences qu’elle implique. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils sont présents sur le territoire français depuis juillet 2024 et que, comme il a été développé au point 7, ils ne démontrent pas disposer de liens avec la France d’une particulière intensité, au sens des dispositions précitées. Par suite, alors même qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, critères que l’autorité préfectorale n’avait pas à mentionner explicitement si elle ne les retenait pas, la préfète du Rhône a pu légalement leur faire interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées, et en fixer la durée à six mois, qui n’apparaît pas disproportionnée, sans qu’une telle mesure puisse être qualifiée de « punition au dépôt d’une demande d’asile » comme ils le soutiennent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur dans l’application de la loi et du détournement de procédure doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. D… et Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et Mme C… demandent, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C…, à Me Paquet, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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