Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2508590
TA Lyon
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant la demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Attente de décision du bureau d'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le demandeur ayant déjà été admis à l'aide juridictionnelle totale.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a estimé que la préfète avait examiné la situation du demandeur et que les éléments fournis ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les liens familiaux invoqués n'étaient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA

    La cour a confirmé que la préfète avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que les critères légaux avaient été respectés.

  • Rejeté
    Injonction d'effacement de signalement

    La cour a jugé que le rejet des demandes d'annulation rendait cette injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508590
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2508590
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2508590