Réformation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 22 mai 2023, n° 1908672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1908672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er mars 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer, d’une part, s’il existait un lien direct entre l’hématome compressif subi par Mme A G, dans les suites de l’intervention du 10 janvier 2017, et le syndrome algoneurodystrophique dont elle reste atteinte, d’autre part, de dire quelle était la probabilité d’apparition d’un syndrome algoneurodystrophique dans les suites de l’intervention du canal carpien compte tenu des antécédents de la patiente, et enfin de préciser dans quelle mesure l’arrêt de travail subi du 1er mars 2017 au 5 novembre 2017 était directement lié à ce syndrome algoneurodystrophique.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A G représentée par Me Benhaim, demande au tribunal :
1°) à titre principal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM) à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ou, à titre subsidiaire ensemble le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), à lui verser la somme de 214 377,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au décours de l’intervention du canal carpien droit le 10 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge du CHIMM et de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme G soutient que :
— le CHIMM doit être tenu pour responsable de l’intégralité de ses préjudices, et subsidiairement à hauteur de 91%, les 9 % restants étant alors mis à la charge de l’ONIAM ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices à hauteur des postes et montants suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 45,90 euros ;
Frais divers :8 726,42 euros ;
Pertes de gains pro actuels :6 000 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :4 284 euros ;
Assistance par tierce personne :129 966,93 euros
Incidence professionnelle :10 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 854,50 euros ;
Souffrances endurées : 6 000 euros ;
Préjudice esthétique :3 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :21 000 euros ;
Préjudice d’agrément :20 000 euros ;
Préjudice esthétique :1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023 le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM) conclut à ce que les montants des indemnisations soient ramenés à de plus justes proportions et à ce que la charge des sommes exposées au titre des frais et dépens soit laissée à chaque partie et de ramener à de plus juste proportions la demande formulée par Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité doit être limitée à 45% ;
— les demandes indemnitaires de Mme G doivent être ramenées à de plus justes proportions, en indemnisant les postes et montants suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 704,04 €
— Souffrances endurées : 990 €
— Préjudice esthétique temporaire : rejeté
— Dépenses de santé actuelles : 6,88 €
— Tierce personne temporaire : 1.618,74 €
— Perte de gains professionnels actuels : rejet et subsidiairement : 370 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6.525 €
— Préjudice esthétique permanent : 360 €
— Dépenses de santé futures : 6,88 €
— Tierce personne définitive : rejeté
— Préjudice d’agrément : 450 €
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrangerard, conclut à ce que la somme de 14 404,79 euros lui soit remboursée au titre de ses débours, et que le CHIMM soit condamné à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle produit l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile de France qui certifie l’imputabilité des prestations servies en rapport avec la faute commise par centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance en date du 1er mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné les Docteurs Patrice D et Hani-Jean B, anesthésiste-réanimateur et chirurgien orthopédiste, en qualité de sapiteur et d’expert ;
— les ordonnances des 22 avril et 19 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a accordé une allocation provisionnelle au docteur B de 1 800 euros et au docteur D de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
— le rapport de l’expert enregistré le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal ;
— l’ordonnance du 9 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 1 800 euros TTC au docteur B et de 1500 euros au docteur D correspondant aux montants totals de l’allocation provisionnelle accordée à chacun de ces médecins.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet ;
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique ;
— les observations de Me Benhaim, représentant Mme G elle-même présente accompagnée de son fils, et H substituant Me Boileau, représentant le CHIMM.
Considérant ce qui suit :
1. À la fin de l’année 2016, Mme A G, née le 28 octobre 1960 et qui avait été opérée d’un syndrome du canal carpien gauche puis droit en 2010 et 2012, a connu une récidive de la symptomatologie du canal carpien du côté droit avec paresthésies et un pouce à ressaut. Elle a été opérée le 10 janvier 2017 au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM) pour une neurolyse du nerf médian au canal carpien droit, associé à une ténosynovectomie des fléchisseurs du pouce droit. Toutefois, dès le 13 janvier 2017, Mme G a dû se rendre aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, en raison de douleurs importantes. Si l’examen n’a diagnostiqué aucun trouble ni hématome, la persistance des douleurs a conduit Mme G à consulter le 14 janvier 2017 le service « SOS Mains » du centre hospitalier d’Argenteuil, où un volumineux hématome compressif a été révélé, puis évacué par une intervention chirurgicale réalisée le 15 janvier 2017 dans cet établissement. Mme G est restée hospitalisée jusqu’au 10 février 2017, date à laquelle elle a regagné son domicile. Toutefois, elle conservait des douleurs importantes, associées à un œdème de la main, des phénomènes dyschromiques et dysthermiques, des démangeaisons, des troubles sensitifs (hypoesthésie de la face palmaire de la main, allodynie cicatricielle et phénomène allodynique au niveau du dos de la main), ainsi qu’une raideur du premier dans toutes les amplitudes et des doigts en flexion et en extension. En outre, ce tableau clinique évoquait un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).
2. Le 17 juillet 2017, Mme G a donc saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France, qui a désigné le Dr E, chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 février 2018. Par un premier avis du 17 mai 2018, la CCI a estimé qu’elle était insuffisamment informée pour se prononcer sur les demandes de Mme G et a diligenté une deuxième expertise, confiée au docteur C chirurgien orthopédiste et au docteur F cardiologue, dont le rapport a été remis le 10 janvier 2019. Ces médecins ont estimé que la prise en charge de la requérante n’avait pas été correcte, que la survenance du dommage était multifactorielle et due à un état antérieur de 10%, à 45% à une mauvaise prise en charge par le CHIMM et à 45% au syndrome algoneurodystrophique (SDRC ou syndrome douloureux régional complexe). Par un avis du 7 mars 2019, la CCI a repris partiellement l’avis des experts et estimé que la prise en charge de Mme G au centre hospitalier n’avait pas été conforme aux règles de l’art et que la réparation des préjudices incombait intégralement au CHIMM. Par un courrier du 7 novembre 2019, la société hospitalière d’assurances mutuelles assureur du CHIMM, a proposé à Mme G une indemnisation à hauteur de 45% du dommage subi. Mme G a rejeté cette offre et par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 novembre 2019, le 14 septembre 2020 et le 10 septembre 2021, a demandé au tribunal de condamner le CHIMM à l’indemniser intégralement des préjudices subis, ou à titre subsidiaire, de condamner conjointement le centre hospitalier et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser à hauteur respectivement de 91% et de 9%.
3. Par un jugement avant dire droit du 1er mars 2022, le tribunal a considéré que Mme G était fondée à demander au tribunal de reconnaître la responsabilité du CHIMM, en raison de la mauvaise gestion des anticoagulants prescrits à Mme G. Il s’est toutefois estimé insuffisamment éclairé pour statuer sur l’ensemble de ses demandes dès lors que les résultats des expertises ne permettaient pas au tribunal de déterminer si le syndrome d’algoneurodystrophie survenu dans les suites de l’intervention, qualifié d’accident médical non fautif, était en rapport direct et certain avec l’hématome compressif, ni d’évaluer si les conditions de réparation de Mme G imputable à ce syndrome au titre de la solidarité nationale étaient remplies. Le jugement avant dire droit précité, a alors ordonné une nouvelle expertise médicale, afin de déterminer s’il existait un lien direct entre l’hématome compressif subi dans les suites de l’intervention du 10 janvier 2017 et le syndrome algoneurodystrophique, de dire quelle était la probabilité d’apparition d’un syndrome algoneurodystrophique dans les suites de l’intervention du canal carpien, compte tenu des antécédents de la patiente et enfin de préciser dans quelle mesure l’arrêt de travail subi du 1er mars 2017 au 5 novembre 2017 était directement lié au syndrome algoneurodystrophique. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente du tribunal a désigné les Docteurs Patrice D et Hani-Jean B, anesthésiste-réanimateur et chirurgien orthopédiste, comme sapiteur et expert. Ils ont remis leur rapport le 7 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, Mme G demande au tribunal de condamner à titre principal, le CHIMM, et à titre subsidiaire ensemble le CHIMM et l’ONIAM, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 214 377,75 euros.
Sur les fondements de la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(). II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
5. Il résulte tout d’abord du rapport de contre-expertise des docteurs C et F du 11 octobre 2018 qu’une intervention du canal carpien a fortiori par voie endoscopique et avec un drainage post opératoire ne se complique qu’exceptionnellement d’un hématome compressif. Les experts ont souligné à cet égard que le risque d’un hématome compressif du nerf médian après une chirurgie du canal carpien chez un patient sans traitement anticoagulant préalable est inférieur à 1% mais que ce risque est de 10% chez les patients sous anticoagulants, ce qui était en l’espèce le cas de Mme G. Ils en ont conclu que la survenue de cet hématome était en rapport avec un accident médical fautif et la gestion non conforme du traitement anticoagulant de Mme G. Ainsi, ces premiers experts ont considéré que « la survenance du dommage subi par Mme G était multifactoriel », l’attribuant pour 10% à l’état antérieur de la patiente (traitement par anticoagulant), pour 45% à la mauvaise prise en charge des anti-coagulants et pour les 45% restants à un syndrome d’algoneurodystrophie. Il résulte ensuite du rapport des experts missionnés par le tribunal, les docteurs D et B, qu’il existe effectivement « un lien direct » entre l’hématome compressif survenu dans les suites de l’intervention chirurgicale du 10 janvier 2017 et l’apparition du syndrome algoneurodystrophique de Mme G dès lors qu'« il est bien connu dans la littérature qu’une compression d’hématome prolongée (traumatisme appuyé sur le nerf médian) provoque systématiquement un syndrome algoneurodystrophique ». Les deux experts précisent par ailleurs que l’apparition de l’algodystrophie dans le cas d’une libération du nerf médian ou syndrome du canal carpien, évoluant normalement est de 5,5 pour 100.000 cas selon les études, soit un risque de 0.0055 %. Toutefois, dans le cas précis de Mme G, le taux d’apparition du syndrome algoneurodystrophique était normalement évalué à 4 %. Or, la présence prolongée de cet hématome compressif a multiplié par dix ce risque déjà élevé et donc la probabilité de voir apparaitre le SDRC. Les experts ajoutent par ailleurs que cette compression subie au-delà de quarante-huit heures, ce qui est en l’espèce le cas de Mme G, a joué « un rôle important, voire déterminant », dans l’apparition du syndrome algoneurodystrophique. Ainsi, les dommages subis par Mme G ont pour origine directe les fautes commises par le CHIMM dans la gestion des anticoagulants ayant abouti à l’apparition d’un hématome compressif puis dans le retard de prise en charge et d’évacuation de cet hématome, le cumul de ces deux fautes ayant abouti à l’apparition du syndrome algoneurodystrophique. Compte tenu de la part de risque de 10% liée à la prescription antérieure d’anticoagulants à Mme G, il y a lieu de considérer que les fautes commises par le CHIMM sont à l’origine de 90% du dommage subi par Mme G.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
6. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 précité que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
7. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
8. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter.
9. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142- 1 doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que la faute du CHIMM a seulement fait perdre une chance à Mme G d’échapper à l’hématome compressif qui a provoqué le SDRC et donc que l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident. D’autre part, et en tout état de cause, Mme G n’a subi un taux de déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 12%, soit en dessous du seuil de 24% fixé par le code de la santé publique pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale et n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze mois. En particulier, il résulte du rapport d’expertise remis le 7 novembre 2022 que la période d’arrêt de travail du 1er mars 2017 au 10 juin 2017 est strictement imputable au syndrome du canal carpien, et donc sans lien avec l’apparition de l’hématome compressif et ses suites et que celle pour la période imputable au dommage du 11 juin au 5 novembre 2017 est inférieure à six mois. Dans ces conditions, l’ONIAM est fondé à soutenir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies et à demander sa mise hors de cause.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. Il résulte de qui a été dit au point 5 ci-dessus que la chance perdue par Mme G d’échapper à son dommage doit être fixée à 90%. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHIMM à réparer l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 90% de son dommage.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant frais de santé :
13. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines justifie avoir engagé des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de rééducation et de transport directement en lien avec la prise en charge de l’hématome compressif du nerf médian pour un total de 9 810,19 euros jusqu’à la date de consolidation de l’état de Mme G fixée au 8 janvier 2018. Elle justifie également avoir exposé à partir de cette date, et jusqu’au 4 novembre 2022 des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 2 180,60 euros. Mme G justifie elle avoir déboursé la somme de 45,90 euros de reste à charge de trois séances de psychothérapie. Il en résulte un total de dépenses de santé actuelles s’élevant à 12 036,69 euros. Après application du taux de perte de chance et du principe de priorité accordée à la victime, il y a lieu de condamner le CHIMM à verser la somme de 45,90 euros à Mme G et le solde de 10 787,12 euros à la CPAM des Yvelines.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
15. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de Mme G a nécessité le recours à l’aide d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel à 25% soit 166 jours et durant et quatre heures par semaine durant les périodes à 15% soit 339 jours. En tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, fixé à 13,66 euros, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme totale de 5 544,38 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du CHIMM, après application du taux de perte de chance, la somme de 4 989,94 euros à verser à Mme G.
Quant aux pertes de gains professionnels :
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
17. Il résulte du rapport d’expertise des docteurs D et B que la période d’arrêt de travail du 1er mars 2017 au 10 juin 2017 est imputable uniquement au syndrome du canal carpien et que ce n’est qu’à partir du 11 juin 2017 jusqu’au 5 novembre 2017, que les arrêts de travail sont en lien avec le syndrome algoneurodystrophique. Mme G établit que ses revenus mensuels avant l’intervention de reprise chirurgicale du canal carpien s’élevaient en moyenne à 665, 20 euros. Selon les bulletins de salaires produits par Mme G, elle a donc subi une perte de revenus théorique pour la période courant du 11 juin 2017 jusqu’au 5 novembre 2017 s’élevant à 3 227,85 euros. A cette somme il convient d’appliquer le taux de 90% afin de déterminer l'« enveloppe » relative à ce poste de préjudice qu’il incombera au centre hospitalier de prendre en charge, soit, en l’espèce, 2 905,06 euros. La CPAM des Yvelines expose avoir versé à Mme G des indemnités journalières strictement imputables aux conséquences des fautes de l’établissement soit sur la période du 11 juin 2017 au 6 juillet 2017, puis du 3 septembre 2017 au 5 septembre 2017 et enfin du 8 septembre 2017 au 30 octobre 2017 pour un montant total de 1025 euros. Mme G a par ailleurs perçu de son employeur sur la période du 11 juin au 5 novembre 2017 la somme de 345,48 euros. La perte de revenus réellement subie par la requérante au cours de cette période, déduction faite des revenus compensatoires versés par la CPAM dont elle a bénéficié pendant la période considérée, sous forme indemnités journalières, s’élève à la somme de 1 857,37 euros qu’il appartiendra au centre hospitalier de lui verser. Le centre hospitalier versera par ailleurs la somme 1025 euros à la CPAM en remboursement de ses débours au titre des pertes de gains professionnels actuels. Par suite, il y a donc lieu de condamner le CHIMM à verser à Mme G la somme de 1 857,37 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 1 025 euros.
S’agissant des préjudices des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais de santé futurs :
18. Madame G sollicite la somme de 4 284 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures pour une prise en charge psychologique et des séances d’hypnose. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme G nécessitera, à l’avenir une prise en charge par un psychologue et des séances d’hypnose. Toutefois, le nombre de séances et la durée de ce traitement ne sont ni certains ni précisément évalués. Ils ne pourront donc faire l’objet d’un remboursement que sur factures. Par ailleurs, la CPAM des Yvelines sollicite 1 389 euros au titre de frais futurs occasionnels pendant 5 ans à raison de 2 consultations spécialisées CS+MPC+MCS au centre anti douleur par an et de frais pharmaceutiques.
19. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère ponctuel des principales dépenses de santé futures et de l’incertitude sur l’évolution de leur montant, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser à la CPAM des Yvelines et à Mme G lesdits frais exposés à compter de la date du jugement à intervenir à raison du dommage subi, sur justificatifs relatifs à l’année civile précédente, dans la limite de 90 % du montant total des dépenses y afférent. La somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier devra être attribuée par préférence à la victime dans la limite de son préjudice. Le solde restant sera, le cas échéant, s’il existe, attribué à la caisse.
Quant aux frais futurs d’assistance par tierce personne :
De la date de consolidation de l’état de santé de Mme G à la date du présent jugement :
20. Il résulte de l’instruction qu’à compter de la date de consolidation de son état soit le 11 octobre 2018, Mme G nécessite une aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaine. En tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales au jour du présent jugement, fixé à 14 euros, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme totale, après application du taux de perte de chance, de 12 710,82 euros. Il y a donc lieu de condamner le CHIMM à verser à Mme G, après application du taux de perte de chance de 90%, une somme de 12 710,82 euros.
Pour la période postérieure à la lecture du présent jugement :
21. Il résulte de l’instruction qu’à compter de la date de consolidation de son état, Mme G nécessite une aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaine. En tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales au jour du présent jugement, fixé à 15 euros, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme totale, après application du taux de perte de chance, de 3 178 euros par an. Il y a donc lieu de condamner le CHIMM à verser à Mme G une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 3 178 euros à la date du présent jugement sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’incidence professionnelle :
22. Il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme G a procédé à un aménagement de son poste de travail permettant de compenser la pénibilité supplémentaire engendrée par son handicap. Mme G, qui est auxiliaire de vie scolaire, n’établit pas avoir perdu une chance de promotion professionnelle ni engagé des frais de reclassement professionnel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que soit indemnisé un préjudice professionnel doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires:
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte du rapport d’expertise des docteurs C et F, que Mme G a, dans les suites de la compression de son hématome, subi un déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 14 janvier au 10 février 2017, soit 28 jours, partiel à 25% du 11 février au 5 novembre 2017, date de sa reprise du travail, soit 268 jours, puis un déficit temporaire partiel à 15% du 6 novembre 2017 au 11 octobre 2018, soit 339 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction que la période du 1er mars 2017 au 10 juin 2017 est exclusivement imputable au syndrome du canal carpien, il convient en conséquence de retrancher cette période de 102 jours, ce qui revient à un DFTP de 25% de 166 jours. Il y a donc lieu de condamner le CHIMM à verser à Mme G, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 408 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées
24. Les souffrances endurées ont été fixées à 2,5 sur une échelle de 7 par le premier expert désigné par la CCI, puis non chiffrées par le collège d’experts de la CCI. Il en sera fait un juste appréciation en condamnant le CHIMM à verser à Mme G, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 700 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
25. Les experts ont évalué ce préjudice à 2 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHIMM à verser, après application du taux de chance, la somme de 1 800 euros à Mme G.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de consolidation de son état de santé fixé au 11 octobre 2018, Mme G reste atteinte d’un déficit fonctionnel de 12%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’âge de Mme G à la date de consolidation en le fixant à la somme de 13 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
27. Les experts l’ont évalué à 1 sur 7 en rapport avec l’élargissement de la cicatrice et l’aspect oedématiée de la main. Il sera fait une appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément
28. Mme G établit par diverses attestations qu’elle pratiquait très régulièrement une activité de pâtisserie. Il résulte également de l’instruction qu’en raison du syndrome d’algoneurodystrophie dont elle souffre et des traitements contre la douleur, Mme G voit ses capacités de concentration réduites pour suivre un film ou lire un livre, activités qu’elle pratiquait régulièrement. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 900 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède d’une part que le CHIMM doit être condamné à verser à Mme G la somme de 41 412,03 euros en réparation des préjudices subis, à lui verser une rente annuelle d’un montant de 3 178 euros ainsi que ses dépenses de santé futures sur justificatifs à concurrence du taux de perte de chance de 90%. D’autre part, le CHIMM doit également être condamné à rembourser à la CPAM des Yvelines ses débours à hauteur de 11 812,12 euros et les dépenses de santé futures liées à l’état de Mme G sur justificatifs à concurrence du taux de perte de chance et sous réserve du respect du principe de priorité accordé à la victime.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté susvisé du15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
31. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM des Yvelines tel que mentionné aux points 13 et 17 du présent jugement, cette caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros, soit le montant maximum fixé, à la date du présent jugement, par l’arrêté interministériel du 15 décembre 2022. Par suite, le CHIMM doit être condamné à verser cette somme à la CPAM des Yvelines.
Sur les intérêts dus sur le montant des condamnations :
32. Conformément à sa demande, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent jugement à compter du 7 novembre 2019.
Sur les dépens :
33. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
34. Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par les ordonnances susvisées de la présidente du présent tribunal à une somme totale de 3 300 euros sont mis à la charge définitive au CHIMM.
Sur les frais de l’instance :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHIMM la somme de 1 800 euros à verser à Mme G et la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Mme G la somme de 41 412,03 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Mme G une rente annuelle d’un montant 3 178 euros à compter du présent jugement. Le montant de la rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à rembourser à Mme G ses frais de santé futurs dans les conditions exposées au point 19 du présent jugement.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 11 812,12 euros au titre de ses débours.
Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les débours liés aux frais de santé futurs de Mme G dans les conditions exposées au point 19 du présent jugement.
Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux versera à Mme G la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros) par l’ordonnance susvisée de la présidente du tribunal en date du 9 mai 2023 sont mis à la charge définitive le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux suivant la répartition qui y figure.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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