Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
— le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, le requérant, qui produit une ampliation non signée de l’arrêté contesté, n’invoque pas les dispositions du premier alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais se borne à faire valoir que cet acte a été signé par M. E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures en défense, puis à invoquer l’incompétence du signataire. Or, M. E disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet s’est référé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son arrivée en France, de ses attaches familiales en France et en Haïti, puis de l’absence d’activité professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
5. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision distincte fixant le pays de renvoi est inopérant à l’encontre du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, seules décisions contestées.
6. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, M. D se borne, d’une part, à exposer les éléments de sa situation personnelle sans précisions sur les erreurs alléguées, d’autre part, à invoquer les risques encourus en Haïti, inopérants à l’encontre du refus de séjour, qui n’a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
8. Né le 15 mars 1984, entré irrégulièrement en Martinique au plus tard en 2010, date à laquelle il a sollicité l’asile, M. D ne justifie de la continuité de son séjour en Guyane qu’à compter de l’année 2017. Il invoque la présence de son épouse de nationalité haïtienne, de leurs deux filles nées à Cayenne en 2021 et 2023, de son frère en situation régulière, puis de ses neveux et nièces. Toutefois, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins ses parents et où il a lui-même vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des filles de M. D, qui peuvent repartir avec leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’ailleurs inopérant à l’encontre du refus de séjour, qui n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne. Les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États, ne peuvent être utilement invoquées.
10. En dernier lieu, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. En admettant que le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre M. D au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, les éléments exposés au point précédent ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure
Signé
M. R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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