Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2414249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2020, N° 2012616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, M. A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2024 et du 7 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte ses demandes de changement d’adresse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer son changement d’adresse et de lui délivrer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de doit au regard des dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que M. A a été mis en possession d’un récépissé de carte de séjour valable du 28 août 2024 au 27 février 2025.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Couloigner, substituant Me Saligari, représentant M. A, présent.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 13 février 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1984, est entré en France le 16 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été muni d’un certificat de résidence valable dix ans du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2027, qui lui a été retiré par arrêté du préfet de police du 5 mars 2020. Par un jugement n° 2012616 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de restituer à M. A son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2024 et du 7 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte ses demandes de changement d’adresse.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A a été muni d’un récépissé de carte de séjour valable du 28 août 2024 au 27 février 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas la requête de M. A d’objet dès lors qu’en vertu du jugement n° 2012616 du 6 juillet 2021 du tribunal, dont il n’a pas fait appel, le préfet était tenu de lui restituer son certificat de résidence algérien valable du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2027, sans lequel M. A ne peut voir aboutir sa demande de regroupement familial. Dès lors, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser d’enregistrer les demandes de changement d’adresse de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer le retrait de son certificat de résidence, dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le tribunal lui a enjoint de le lui restituer par un jugement devenu définitif. Pour la même raison, le préfet ne pouvait exiger de M. A, réputé titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 20 juillet 2027, qu’il fasse une première demande de titre de séjour pour pouvoir enregistrer son changement d’adresse. Par suite, faute d’avoir procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de M. A, qui justifiait nécessairement de la remise d’un certificat de résidence algérien qui lui ouvrait droit à la prise en compte de son changement d’adresse, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a fondé les décisions attaquées sur des motifs manquant grossièrement en fait, a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 24 avril 2024 et du 7 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte ses demandes de changement d’adresse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer le changement d’adresse de M. A et de lui restituer son certificat de résidence algérien, valable du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2027, mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 24 avril 2024 et du 7 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en compte les demandes de changement d’adresse de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer le changement d’adresse de M. A et de lui restituer son certificat de résidence algérien, valable du 21 juillet 2017 au 20 juillet 2027, mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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