Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2302453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2023 et le 20 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Soucadauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 code de l’action sociale et des familles dès lors que les conditions d’accueil garantissaient bien la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que tous les éléments de son dossier ne lui ont pas été communiqués en amont de la commission consultative paritaire départementale du 27 février 2023 et n’ont pu être débattus, en méconnaissance de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai et le 9 août 2024, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Soucadauch, représentant Mme C ;
— et les observations de Mme B, représentant le président du conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce la profession d’assistante maternelle. Le 7 octobre 2022, un bébé alors âgé de cinq mois qu’elle accueillait à son domicile a fait un malaise et a été transporté aux urgences pédiatriques. Le 13 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, où a été pris en charge l’enfant, a adressé au procureur de la République un signalement pour suspicion de syndrome du « bébé secoué » qu’il a complété par un rapport médical le 24 octobre 2022, dont le département a reçu une copie. Le 14 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a notifié à Mme C la suspension pour quatre mois de son agrément. Par courrier du 20 décembre 2022, Mme C a été informée de ce que le président du conseil départemental envisageait de retirer son agrément et a été convoquée devant la commission consultative paritaire départemental. Cette commission s’est réunie le 27 février 2023. Par une décision du 10 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé le retrait de l’agrément de Mme C. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d’assistants maternels « tel que défini à l’article L. 424-1. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants maternels si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel () concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant maternel concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
4. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’une assistante maternelle après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
5. En premier lieu, Mme C soutient que le président du conseil départemental s’est fondé, pour retirer son agrément, sur plusieurs documents, à savoir le signalement adressé par le CHU de Bordeaux au procureur de la République le 13 octobre 2022, le rapport médical du CHU du 24 octobre 2022, le courrier du CHU au procureur de la République du 24 octobre 2022 et le courriel du CHU à la médecin du service de la PMI du 26 octobre 2022, qui ne lui ont pas été communiqués et dont elle n’a pu débattre devant la commission consultative paritaire départementale le 27 février 2023. Il est constant que ces documents n’ont pas été transmis à Mme C en amont de la réunion de la commission. Cependant, d’une part, s’agissant du rapport du 24 octobre 2022, ce document correspond à la lettre de liaison concernant l’hospitalisation de l’enfant au CHU datée du 24 octobre 2022 et produite par Mme C, lettre dont celle-ci a manifestement eu connaissance avant la réunion de la commission puisqu’elle est mentionnée dans les observations écrites que son conseil a adressées le 13 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que ce document, très complet, relate le séjour de l’enfant au CHU de Bordeaux et reproduit des informations issues de son dossier médical, y compris le contexte de suspicion du syndrome du « bébé secoué ». D’autre part, Mme C a bien eu connaissance de la teneur des documents adressés au procureur de la République qui n’avaient pas à lui être communiqués. Quant au courrier du 26 octobre 2022 adressé par la médecin du CHU à la médecin de la PMI, il se borne à reprendre les éléments figurant déjà dans la lettre de liaison relatifs au terrain prédisposant de l’enfant et à conseiller de ne pas lever la suspension tant que l’enquête est en cours. Mme C a donc pu utilement faire valoir ses observations sur l’ensemble des éléments sur lesquels le président du conseil départemental de la Gironde entendait se fonder. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le jeune A a été pris en charge le 7 octobre 2022 au domicile de Mme C pour un malaise survenu pendant sa sieste. Les secours l’ayant pris en charge ont constaté des difficultés respiratoires avec troubles de la conscience, l’enfant étant aréactif et hypotonique. Au cours de sa prise en charge au CHU de Bordeaux, plusieurs examens ont révélé la présence de deux hématomes sous-duraux bilatéraux, de plusieurs hémorragies rétiniennes et de nappes hématiques à proximité des veines pont. Ces symptômes ont fait suspecter au personnel médical un syndrome du « bébé secoué » et entraîné un signalement au procureur de la République. Si Mme C fait valoir que le personnel médical a également relevé chez l’enfant plusieurs prédispositions anatomiques ayant pu favoriser la naissance des hématomes sous-duraux, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n’explique pas l’origine de ces hématomes, les médecins n’ayant pas exclu l’existence d’un traumatisme qui, s’il a pu être de faible intensité, a nécessairement été à l’origine des hématomes constatés. En outre, cette prédisposition anatomique aux hématomes sous-duraux n’explique pas la présence des hémorragies rétiniennes et des lésions des veines ponts. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Gironde a pu considérer que la suspicion de l’existence du syndrome du « bébé secoué », comportement à l’évidence susceptible de compromettre la santé d’un enfant, était suffisamment établie pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant en avait été victime chez Mme C. Ce seul motif suffisait à justifier la décision de retrait de son agrément. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de son agrément du 10 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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