Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2023 et le 1er septembre 2023, M. B D demande au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le préfet de la Marne a fixé la durée de validité de son permis de conduire à deux ans.
Il soutient que c’est à tort que le préfet a retenu une durée de validité de deux ans de son permis de conduire alors que le médecin agréé, à l’issue d’un contrôle médical quant à son aptitude à la conduite, a préconisé une durée de cinq ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 25 septembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. D et de M. C représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-10 du code de la route : « I.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l’article R. 226-1. / II.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable. () ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 2° Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ".
2. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de la route : " I.- Lorsqu’une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : / 1° Dans les cas prévus au I de l’article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ; / 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. () / IV.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l’attribution de ces catégories établit que l’intéressé est atteint d’une invalidité ou d’une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. ". L’arrêté susvisé du 28 mars 2022 fixe, en annexe 1, la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger et la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire ayant une durée de validité limitée, avec ou sans restriction à la conduite.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un conducteur de plus de soixante ans a contracté une ou plusieurs des affections inscrites sur la liste annexée à l’arrêté du 28 mars 2022 susvisé, il doit se présenter à un contrôle médical d’aptitude à la conduite. Ce contrôle médical consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle qui porte, si le titulaire du permis de conduire souffre de plusieurs affections, sur son état de santé dans sa globalité. Au vu des conclusions de la visite médicale, le préfet peut, au regard de l’état de santé de l’intéressé, accorder le permis de conduire sans limitation de durée, notamment en application du IV de l’article R. 221-11 du code de la route précité, ou pour une durée qui ne peut excéder deux ans, en application du I du même article.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a subi une amputation de la main droite et qu’il souffre de la maladie de Parkinson, pathologie au nombre de celles inscrites sur la liste annexée à l’arrêté du 28 mars 2022 susvisé. À la suite d’un contrôle médical d’aptitude à la conduite, effectué le 17 avril 2023, le médecin ayant examiné M. D l’a estimé apte temporairement à la conduite pour une durée de validité limitée à cinq ans, restreinte aux véhicules légers à boite automatique équipés de rétroviseurs bilatéraux. Toutefois, il appartient au préfet de fixer la durée de validité du permis de conduire ainsi délivré en appliquant les textes précités. Or le requérant entrant dans le champ d’application du II de l’article R. 221-10 du code de la route, le préfet était tenu, en application de l’article R. 221-11 du même code de limiter la période de validité de son permis de conduire à deux ans alors même que le médecin aurait indiqué une durée de cinq ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDE
N°2301837
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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