Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2404842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2024, 4 septembre 2025 et 3 octobre 2025, la SCCV Les Hamptons, représentée par la Selarl Edifices Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 62604 23 00038 du 14 mars 2024 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de huit logements répartis en deux collectifs et de la démolition d’une maison et d’un garage sur un terrain situé 112 avenue François 1er sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la maire de cette commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande et se prononcer dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ;
— la méconnaissance des orientations de la charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ne peut légalement être opposée à sa demande de permis de construire, dès lors que ce document ne revêt aucun caractère contraignant ;
- les dispositions du II-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Boulonnais, applicables aux espaces verts à préserver, au cœur de biodiversité à protéger et à l’espace de continuité écologique à protéger ne sont pas opposables au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2025 et 15 septembre 2025, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la Selarl Neos Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé est infondé ;
- le projet méconnait, en outre, les objectifs 14 et 16 de la charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ainsi que les dispositions de l’article II-4 du règlement du PLUi et de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et le permis de construire aurait pu être légalement refusé pour ces motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
les observations de Me Fourquet, représentant la SCCV Les Hamptons, et celles de Me Cliquenois, représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2023, la SCCV Les Hamptons a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles collectifs de quatre logements chacun et de la démolition d’une maison et d’un garage sur un terrain situé 112 avenue François 1er à Neufchâtel-Hardelot. Par l’arrêté en litige, la maire de cette commune lui en a refusé la délivrance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe le long de l’avenue François 1er, laquelle est entièrement bordée d’arbres de haute tige, qui constituent des éléments à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et du plan réglementaire B du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Boulonnais. Il ressort également des pièces du dossier que les constructions situées sur le même côté de cette avenue que le terrain d’assiette sont, pour l’essentiel, des habitations à l’architecture traditionnelle, composées d’un à deux étages, avec des toitures à deux pans couvertes de tuiles brunes à orangé et des façades de ton clair. Elles prennent place sur de vastes parcelles et sont peu visibles depuis la voie publique. Si, à ces égards, le site dans lequel s’inscrit le projet n’est pas dénué de tout intérêt, il ressort également des pièces du dossier que la construction litigieuse, qui ne se situe au demeurant pas dans l’enceinte ni même à proximité immédiate du lotissement Le Cordonnier, élément de patrimoine bâti à protéger au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, distant de près de deux kilomètres, fait face à un rond-point par-delà lequel se trouvent plusieurs bâtiments récréatifs, parmi lesquels une discothèque et une vaste salle de réception, à l’architecture résolument plus contemporaine rompant avec l’homogénéité architecturale de l’avenue François 1er. Par ailleurs, la seule circonstance que le terrain d’assiette soit situé au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ne suffit pas en elle-même à établir que les lieux présenteraient un intérêt particulier. Il en va de même de la circonstance qu’il soit inclus dans le grand Parc d’Hardelot, identifié au sein du règlement du PLUi comme un élément du patrimoine naturel à protéger, dès lors que cette protection n’emporte de contraintes d’urbanisme qu’en matière de clôtures et d’abattage d’arbres.
Si les bâtiments projetés présentent une architecture résolument plus moderne que les habitations situées le long de l’avenue François 1er, à l’instar d’ailleurs des bâtiments récréatifs qui leur font face, ils sont revêtus de tons neutres et de bardage bois et sont masqués en grande partie par des arbres de hautes tiges, implantés en front de rue. Le projet comprend également une vaste surface d’espaces verts et de nombreux arbres, permettant de conserver un visuel arboré depuis l’espace public. Enfin, l’implantation des bâtiments tend à conserver la physionomie globale de la parcelle en préservant au mieux le caractère dunaire du terrain. Dans ces conditions, la maire de Neufchâtel-Hardelot a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet de la SCCV Les Hamptons était de nature à porter atteinte au paysage environnant.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : « I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. / Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. (…) V. – L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. / Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d’urbanisme ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. (…) ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées que les orientations de la charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, qui ne constitue au demeurant pas un document d’urbanisme et n’est pas directement opposable aux tiers, puissent être opposées à une demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la maire de Neufchâtel-Hardelot n’aurait pu légalement fonder sa décision sur la méconnaissance de ces orientations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». En application de ces dispositions, l’article II-4 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais définit les prescriptions de nature à assurer la préservation des éléments de paysage identifiés au PLUi comme étant à protéger.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est inclus ni dans les espaces verts à protéger, ni dans le cœur de biodiversité ni dans l’espace de continuité écologique à protéger, identifiés au titre des dispositions précitées. Par suite, la maire de Neufchâtel-Hardelot n’aurait pu davantage légalement fonder sa décision sur la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article II-4 du règlement du PLUi.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Neufchâtel-Hardelot du 14 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Il résulte de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ne résulte de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux s’opposaient à la délivrance du permis sollicité ni que la situation de fait existante à la date du présent jugement y fasse obstacle. Par suite, en l’absence de tout autre motif valablement opposé à la demande de la SCCV Les Hamptons, y compris en cours d’instance, le présent jugement implique nécessairement que la maire de Neufchâtel-Hardelot lui délivre le permis de construire sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Hamptons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la pétitionnaire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Neufchâtel-Hardelot du 14 mars 2024 portant refus de délivrance à la SCCV Les Hamptons d’un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Neufchâtel-Hardelot de délivrer à la SCCV Les Hamptons le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à la SCCV Les Hamptons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Hamptons et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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