Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2506201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’ayant pas été produit par la préfecture, sa régularité ne peut être vérifiée ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son activité professionnelle justifiait la délivrance d’un titre de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement risque de provoquer l’interruption brutale de ses soins et aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est illégale, par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kenya contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir que les traitements médicamenteux dont bénéficie Mme B… sont disponibles dans son pays d’origine.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kenyane, est entrée en France le 20 juillet 2019 munie de son passeport en cours de validité. Par une décision du 28 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 janvier 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 14 avril 2023 au 13 avril 2024. Le 19 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme B…. Si la requérante soutient que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 28 mai 2024 est ancien à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas que sa situation médicale a évolué depuis cet avis ou que le gel temporaire des aides américaines qui étaient apportées jusqu’au début de l’année 2025 au Kenya, dans le cadre du programme PEPFAR (plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida à l’étranger), a des incidences sur sa situation personnelle. Dès lors, les termes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, témoignent du fait qu’avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation de Mme B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII, composé des docteurs Fresneau, Lancino et Nouaille a rendu un avis le 28 mai 2024, qui est produit au dossier, sur la base d’un rapport médical du 27 mai 2024 établi par le docteur C…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’assurer de l’existence d’une délibération collégiale la privant d’une garantie.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre notamment d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle elle est prise en charge au centre hospitalier d’Annecy Genevois, et suit un traitement antirétroviral nommé « Triumeq » associant « Abacavir », « Lamivudine » et « Dolutegravir » ainsi qu’un traitement antalgique par « Pregabaline ». Dans son avis du 28 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches « MedCOI » produites par l’OFII, que des spécialistes en infectiologie du VIH ainsi que les examens biologiques de contrôle et de dépistage sont référencés au Kenya et que les traitements médicamenteux dont Mme B… a besoin y sont également disponibles. Si Mme B… se prévaut du gel temporaire des aides médicales américaines qui étaient apportées jusqu’au début de l’année 2025, notamment au Kenya, dans le cadre du programme PEPFAR (plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida à l’étranger), les documents qu’elle produit sont peu circonstanciés et trop généraux pour en tirer des conséquences sur sa situation personnelle. De la même manière, les articles et rapports cités par la requérante sont des documents généraux sur la discrimination des femmes séropositives au Kenya et ne concernent pas sa situation personnelle. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… ne remet pas sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII relatif à l’accessibilité des soins appropriés dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… justifie avoir travaillé en France depuis l’année 2023, en particulier en tant que femme de chambre et en qualité de personnel de ménage, et avoir suivi la formation agent de propriété et d’hygiène du 6 novembre 2023 au 15 février 2024, sans toutefois n’avoir obtenu d’avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Elle ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Au demeurant, s’il ressort de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, que le métier d’ « agent d’entretien de locaux » était en tension à la date de l’arrêté attaqué, la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement restait à l’appréciation discrétionnaire de la préfète. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui délivrant pas un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision refusant le titre de séjour. Au demeurant, elle vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les considérations de fait essentielles tenant à la situation personnelle de la requérante. Elle est suffisamment motivée au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Haute-Savoie a examiné sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’indisponibilité des soins appropriés dans son pays d’origine, son éloignement vers le Kenya risque d’interrompre brutalement ses soins et d’avoir des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… ne peut exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre que la requérante ne fait pas état de risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme B… n’établit pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier au regard de son état de santé et au regard des discriminations et violences faites aux femmes isolées et séropositives. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B…, à Me Dabbaoui, à la préfète de la Haute-Savoie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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