Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 26 juillet 2023, l’association syndicale libre « A », représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par la commune de Prix-lès-Mézières sur sa demande tendant à ce qu’elle procède à l’abrogation des délibérations des 25 mai et 20 décembre 2022, par lesquelles le conseil municipal a respectivement décidé du principe de l’aliénation, puis de la vente du chemin rural dit « A » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prix-lès-Mézières une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations attaquées sont entachées d’une erreur de droit, en tant qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’association a exprimé son souhait de se charger de l’entretien du chemin dans le délai de deux mois suivant l’ouverture de l’enquête publique ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas pris en compte les remarques de l’ensemble des propriétaires des parcelles environnantes du chemin rural et ne leur a pas demandé s’ils envisageaient de l’acquérir ou de l’entretenir :
— le chemin dit « A » ne peut être entièrement considéré comme constituant un corridor écologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Prix-lès-Mézières, représentée par Me Barrué, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association syndicale libre « A » la somme de
1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association syndicale libre « A » ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Prix-lès-Mézières a engagé une procédure d’aliénation du chemin rural dit « A » et a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à ce projet. L’enquête publique, qui s’est déroulée du 14 mars au 28 mars 2022, a conclu à la possibilité, pour la commune, de procéder à l’aliénation de ce chemin rural. Par une délibération du 25 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Prix-lès-Mézières a approuvé l’aliénation du chemin rural dit « A », avant, par une délibération du 30 décembre 2022, de décider de sa vente. Par un courrier du
25 janvier 2023, adressé à la commune, l’association requérante déclare s’opposer à la vente du chemin rural et demande à ce que les délibérations des 25 mai et 20 décembre 2022 soient abrogées. Elle conteste dans, la présente instance, le refus implicite de la commune de Prix-lès-Mézières de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Il ressort de la lecture du rapport d’enquête que le commissaire enquêteur a consigné l’ensemble des remarques qui lui ont été présentées et a donné son avis sur chacune d’entre elles. Par suite, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les remarques de ses membres n’auraient pas été prises en compte.
En ce qui concerne le bien-fondé de la vente :
3. Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. () ». Il résulte de ces dispositions que la vente d’un chemin rural qui a cessé d’être affecté à l’usage du public peut être décidée par le conseil municipal à moins que, dans les deux mois suivants l’ouverture de l’enquête publique préalable, des personnes intéressées groupées en association syndicale n’aient demandé à se charger de son entretien.
4. Si par deux courriers des 22 et 29 juin 2022, adressés au maire de la commune de Prix-lès-Mézières, l’association a indiqué s’opposer à l’aliénation du chemin rural « A », il ne ressort pas des correspondances précitées, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’elle ait demandé à se charger de l’entretien du chemin rural en cause. Dès lors, elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête publique du 14 mars 2023, demandé à se charger de l’entretien du chemin rural, de sorte que la commune de Prix-lès-Mézières pouvait légalement décider de son aliénation et procéder à sa vente. Il suit de là que le moyen tiré de la circonstance que la vente aurait méconnu sa demande tendant à ce qu’elle puisse entretenir ce terrain ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. A supposer qu’une seule partie du chemin dit « A » puisse constituer un corridor écologique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses, qui ne font que décider du principe de son aliénation puis de sa vente.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association syndicale libre « A » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prix-lès-Mézières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association syndicale libre « A » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale libre
« A » la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Prix-lès-Mézières au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association syndicale libre « A » est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre « A » versera à la commune de Prix-lès-Mézières, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre « A » et à la commune de Prix-lès-Mézières.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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