Confirmation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 juin 2023, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RLG/VS
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 127 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00007 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DMPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 15 Novembre 2021.
APPELANTE
S.A. PAJAMANDY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jill DORVILLE (SELARL FIDESIA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 109)
INTIMÉES
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORT SCOLAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023 date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a étté prorogée au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée, Mme [N] [P] a été engagée par la SA Pajamandy, en qualité de conducteur-receveur, à compter du 27 novembre 2013.
La SA Pajamandy était titulaire depuis le 7 octobre 2015 du marché public de transport urbain de voyageurs pour le secteur de [Localité 5].
Dans le cadre d’un appel d’offres, la Communauté d’Agglomération du Nord [Localité 3] (CANBT) a décidé de changer de prestataire au profit de la Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) à compter du 18 décembre 2019.
La CGTS a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [N] [P].
Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre le 31 janvier 2020, afin de voir condamner la SA Pajamandy à lui verser les sommes diverses sommes en lien avec l’exécution de son contrat de travail et la remise de fiches de paie.
Le 10 mars 2020, la SA Pajamandy a payé à Mme [N] [P] son salaire du 18 décembre 2019 au 29 février 2020.
Par lettre du 23 juillet 2020, la SA Pajamandy a convoqué Mme [N] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 5 août 2020.
Le 7 août 2020 Mme [N] [P] a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [N] [P] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 14 août 2020 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 9 septembre 2020.
Dans le dernier état de ses écritures Mme [N] [P] demandait au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de condamner la SA Pajamandy à lui payer les sommes suivantes :
10475,29 euros au titre du reliquat des salaires du 1er mars au 14 août 2020
1047,53 au titre des congés payés liés aux salaires précités
3008,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement
4871,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents pour la somme de 487,10 euros
9742,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1488,36 euros au titre du 13ème mois
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
10 000 euros au titre de l’action syndicale de la CGTG dans l’intérêt des droits collectifs des salariés et de la profession
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des fiches de paye rectifiées du 1er décembre 2019 au 14 novembre 2020 préavis compris.
La société SA Pajamandy appelait en la cause la CGTS afin de voir :
Dire et juger que le transfert du contrat de travail de Mme [N] [P] aurait dû intervenir à la date de prise d’effet du contrat de concession dont est attributaire la CGTS depuis le 18 décembre 2020 ;
Dire et Juger que la CGTS avait donc la qualité d’employeur à compter de cette même date ;
Condamner la CGTS à lui payer :
— 2972,30 euros au titre des salaires supportés du 18/12/19 au 14/08/20
— 1796,79 euros au titre des charges patronales supportées du 18/12/19 au 14/08/20
— 3008,88 euros au titre des sommes versées dans le cadre du licenciement
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
DÉBOUTÉ Mme [N] [P] de la totalité de ses demandes
DÉBOUTÉ la SA Pajamandy de toutes ses demandes
CONDAMNÉ Mme [N] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022 la société SA Pajamandy a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2021, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Bien que cette déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 10 mars 2022, Mme [N] [P] n’a pas comparu devant la cour de céans.
Les autres parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023.
En cours de délibéré, la cour a demandé à l’appelante de produire le texte de la convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe, ce qu’elle a fait par voie électronique le 4 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 et signifiées à la même date à Mme [N] [P], la société SA Pajamandy demande à la cour d’INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 25 novembre 2021, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement :
La RECEVOIR dans ses prétentions et l’y dire bien fondée ;
JUGER que le transfert du contrat de travail de Mme [N] [P] aurait dû intervenir à la date de prise d’effet du contrat de concession dont est attributaire la SARL CGTS depuis le 18 décembre 2020 ;
JUGER que la SARL CGTS avait donc la qualité d’employeur à compter de cette même date ;
CONDAMNER la SARL CGTS à lui verser les sommes suivantes :
— 2972,30 euros au titre des salaires supportés du 18/12/19 au 14/08/20
— 1796,79 euros au titre des charges patronales supportées du 18/12/19 au 14/08/20
— 3008,88 euros au titre des sommes versées dans le cadre du licenciement
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la publication du jugement condamnant la SARL CGTS dans un journal local, à charge pour la SARL CGTS d’en supporter les frais ;
CONDAMNER la SARL CGTS aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2022, la société CGTS demande à la cour de :
— la recevoir dans ses prétentions, et l’y dire bien fondée ;
— Constater que s’agissant du marché qui lui a été attribué, elle n’était pas tenue, au dire du donneur d’ordre la CANBT, de reprendre les salariés de la SA Pajamandy ;
— Constater toutefois qu’elle n’a jamais été opposée à une telle reprise, et que par sa lettre du 24 octobre 2019, elle a fait la demande à la SA Pajamandy des éléments qui auraient, le cas échéant, permis cette reprise ;
— Constater que la SA Pajamandy n’a daigné répondre à cette demande que le 18 février 2020, c’est-à-dire après la saisine de la juridiction de céans par certains salariés, et qu’à cette date, toute possibilité de reprise était incontestablement compromise ;
— Constater que la SA Pajamandy, est en conséquence seule responsable de la situation préjudiciable dans laquelle se trouve Mme [N] [P] ;
En conséquence ;
— Confirmer la décision déférée et la mettre hors de cause ;
— Condamner la SA Pajamandy à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
L’article 47 de la Convention régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe du 30 mars 2011 prévoit et organise la continuité des contrats de travail au bénéfice des salariés affectés à un marché visant les transports de personnes à caractère régulier et faisant l’objet d’un changement de prestataire, dans les conditions suivantes :
« ARTICLE 47 : Changement de prestataire
Les partenaires signataires de la présente convention ont souhaité inclure dans ladite convention les dispositions suivantes en termes de :
— Conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
— Date de mise en application de ces dispositions spécifiques : les parties précisent et conviennent que les dispositions du présent article 47 de la convention collective, ne trouveront expressément application qu’à partir des marchés conclus après le 31 Décembre 2011.
Lorsque les conditions pour l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l’emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous, en vue d’améliorer et de renforcer la garantie d’emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire.
47.1 – Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d’un contrat, d’un marché public ou d’une délégation de service public, plus généralement appelé « marché » ci-dessous.
47.2 – Modalités entre entreprises
Le nouveau prestataire, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », dès qu’elle a connaissance de l’attribution du marché et au plus tard 45 jours avant le début du marché, si les délais de notification le permettent. Dans le cas contraire, l’entreprise entrante prendra contact avec l’entreprise sortante sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) dès qu’elle sera informée de l’attribution du marché.
Elle doit également informer sous 48 heures ses instances représentatives du personnel de l’attribution du nouveau marché.
47.3 – Conditions d’un maintien dans l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— Appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires (ou, en cas de changement d’horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
— Être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Ces conditions s’apprécient à la date de fin du marché.
(…)
47.5: Fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l’entreprise sortante
L’entreprise sortante est tenue d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 47.3 'Conditions d’un maintien dans l’emploi ' du présent article.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle. Elle sera communiquée obligatoirement à l’entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 47.2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l’entreprise entrante, l’entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’entreprise sortante.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l’entreprise entrante et de la date de prise de fonctions.
Les institutions représentatives du personnel de l’entreprise sortante seront informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
— les 12 derniers bulletins de paie ;
— l’attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s’il n’apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l’article 47.8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
— la dernière fiche médicale d’aptitude ;
— la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
— la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FC S en sa possession ;
— l’attestation d’emploi ;
— le nombre d’heures acquises au titre du DIF.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.». ( texte souligné par le magistrat rédacteur)
En l’espèce, la SA Pajamandy était titulaire depuis le 7 octobre 2015 d’un marché public, renouvelé par deux fois, puis d’un contrat de service public conclu avec la Communauté d’Agglomération Nord [Localité 3] (CANBT), pour assurer le transport urbain de voyageurs pour le secteur de [Localité 5].
Dans le cadre d’un appel d’offres, la Communauté d’Agglomération du Nord [Localité 3] (CANBT) a décidé de changer de prestataire au profit de la Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) à compter du 18 décembre 2019. Le marché attribué à la SARL CGTS était de même teneur que le marché précédent, puisqu’ils portaient tous deux sur le transport urbain de voyageurs pour le secteur de [Localité 5]/[Localité 8] et que les prestations étaient globalement similaires ; que toutes les zones desservies dans le cadre de l’ancien marché ont été maintenues, sans exception, dans le nouveau contrat ; qu’aucune modification n’a été apportée aux jours de fonctionnement du service, ni aux heures de début et de fin de service qui restent à quelques minutes près, sensiblement les mêmes.
Le 1er octobre 2019, le PDG de la SA Pajamandy a écrit à la Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) dans les termes suivants :
« Le 24 septembre 2019 ma société a été informée que votre société a été retenue pour l’exploitation du service Public de transport régulier de voyageurs sur le territoire de la CANBT.
Dans le cadre de ce dossier, vous trouverez ci-joint la liste du personnel affecté à ce contrat comprenant :
— Leur ancienneté,
— Leur salaire de base et leurs primes
Merci de bien vouloir nous communiquer dans le meilleurs délais la date à laquelle le début du service s’effectuera.»
À cette lettre était annexée une liste comprenant les noms, prénoms, date d’entrée, ancienneté, salaire brut, primes d’ancienneté et de 13e mois, durée de travail hebdomadaire, qualification, poste et adresse de huit salariés : [U] [R], [N] [P], [C] [F], [C] [F], [C] [F], [K] [B], [M] [I] et [G] [X].
Par courrier du 24 octobre 2019, la SARL GCTS a répondu à la SA Pajamandy comme suit : « Nous accusons réception de votre courrier recommandé n° 1A 151 173 0087 5 daté du 01 octobre 2019, et reçu le 10 Octobre 2019.
En effet, notre société a été retenue pour l’exploitation du service Public de transport régulier de voyageur, sur le territoire de la CANBT.
S’agissant de la reprise du personnel affecté au circuit dont vous êtes actuellement attributaire, il apparaît que les dispositions conventionnelles régionales ne soient pas nécessairement applicables compte tenu des modifications substantielles ayant affecté les services à l’initiative de la collectivité publique.
Cependant, nous serions disposés à reprendre tout ou partie des personnels de conduite sous réserve de leur aptitude à assurer l’exécution des prestations attendues dans le cadre du contrat nous liant avec la collectivité.
À cette fin, nous sollicitons de la CANBT la communication de la liste des personnels affectés que vous n’avez pas manqué de communiquer à la collectivité publique préalablement à l’engagement de cette consultation,
Parallèlement nous vous invitons à nous communiquer dans un délai de 48 heures, et pour chacun des personnels mentionnés à votre état récapitulatif, les informations suivantes :
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Autorisation de travail pour les salariés hors CE
Adresse
Date d’embauche déterminant l’ancienneté
Date d’affectation sur le marché
Nature de la protection s’il s’agit d’un salarié protégé
Date d’effet de la protection en cours ;
Coefficient hiérarchique ou classification
Horaire hebdomadaire
Salaire mensuel brut de base
Prime(s) à caractère fixe dans l’entreprise depuis plus de 12 mois
Éléments de rémunération conventionnels fixes
Contrat de travail
En cas de contrat à durée déterminée le motif du recours
Absences en cours
Motif de l’absence
Date de début ;
Date prévue de reprise d’activité.
Nous ne manquerons pas de vous faire un retour par la suite.».
Force est de constater que la SA Pajamandy n’a jamais fourni à la Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) les renseignements qu’elle lui demandait concernant la nationalité des salariés, leur date d’affectation sur le marché, leur horaire hebdomadaire, se contentant de lui adresser le 18 février 2020 la lettre suivante : « En respect de la convention collective et en complément du courrier adressé le 1er octobre 2019, vous trouverez ci-joints les documents suivants pour les salariés concernés par le transfert :
— Les 12 derniers bulletins de paie
— Les dernières fiches médicales d’aptitude
— La copie du contrat de travail
— La copie des permis de conduite, attestation FCO
— L’attestation d’emploi
— Le nombre d’heures acquis au titre du DIF ».
Outre le fait que cette réponse était tardive, la SA Pajamandy n’a pas fourni à la Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) l’un des éléments essentiels du transfert du contrat de travail à savoir la date d’affectation de la salariée sur le marché.
Il s’ensuit que la SA Pajamandy n’a pas satisfait à l’obligation de l’article 47.5 de la convention collective susvisée et que Mme [N] [P] est donc restée à sa charge.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Pajamandy de toutes ses demandes.
II / Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la SA Pajamandy de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Pajamandy aux dépens.
La greffière La présidente
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