Non-lieu à statuer 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2314769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314769 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société Corsolar 2, représentée par Me Fouret et Me Le Bars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la ministre de la transition énergétique portant refus de retrait de la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique de retirer, ou plus subsidiairement, d’abroger, la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’annulation dudit arrêté implique qu’il est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l’annulation n’ont pas été modulés dans le temps par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n°383120 prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021. Le retour au tarif antérieur à la décision du 18 novembre 2021 a été notifié à la société requérante par une décision de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 25 août 2023. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du refus de retirer la décision du 18 novembre 2021 sont devenues sans objet, tout comme celles tendant à l’annulation ou l’abrogation de la décision du 18 novembre 2021 et celles à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Corsolar 2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de la société Corsolar 2, à la ministre de la transition énergétique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la transition écologique, énergie, climat et de la prévention des risques, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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