Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 octobre 2025 et le 7 novembre 2025 sous le n°2519712, M. A… D…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en justifier auprès du tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lever l’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, §2, b) de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes issus de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 30 octobre 2025 et le 9 novembre 2025 sous le n°2519713, M. A… D…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en justifier auprès du tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lever l’assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport sans délai et de lever l’ensemble des obligations de pointage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant remise du passeport :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie familiale normale, garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est disproportionné au regard de son droit à une vie privée et familiale et en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, qui en outre a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dans la requête enregistrée sous le numéro 2519713.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1997, déclare être entré en 2021 sur le territoire français. Par un premier arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2519712 et n°2519713, présentées par M. D… concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an enregistrées sous le numéro 2519713 :
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 octobre 2025 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, ont été notifié à M. D… le même jour à 12 heures, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur la copie de l’arrêté versée au dossier qui comporte en outre la signature du requérant. Dès lors, les conclusions nouvelles de la requête n° 2519713, présentées par un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la requête n°2519712 :
Quant aux moyens communs à l’arrêté du 20 octobre 2025 :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que cette décision est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. D… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a que l’intéressée a été interpellé le 19 octobre 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui concernent la détention et la consommation d’environ de 1,09 gramme de cannabis, auraient donné lieu à une condamnation du requérant, ni même à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, ce seul fait n’apparaît pas suffisant pour établir que le comportement de M. D… constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas s’y être maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. D… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant de la présence, en Espagne, de sa conjointe de nationalité espagnole. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition qu’il n’est pas marié avec cette jeune femme, qu’il a présentée comme sa « copine ». Il n’apporte aucune précision dans ses écritures concernant l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec cette ressortissante espagnole. Il n’apporte pas davantage de précisions quant à l’existence et l’intensité d’une vie privée et familiale en France et ne fournit aucune pièce susceptible d’attester de l’ancienneté de son séjour ou d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article 3 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes : (…) b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. ».
15. Si M. D… fait état d’une relation avec une ressortissante espagnole, les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que le requérant, qui n’est pas marié, n’a pas d’enfant et ne vit pas avec cette citoyenne de l’Union européenne, aurait avec elle une relation durable dûment attestée au sens du b) du 2. de l’article 3 de la directive du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Quant à la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celle fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, si M. D… soutient qu’il réside de manière habituelle en Espagne, où vit sa conjointe, il n’apporte toutefois aucun élément de justification au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, en ce qu’elle prévoit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union Européenne où il est légalement admissible, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… dans la requête n°2519712 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2519713 :
19. En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2025, notifiée le même jour, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. La décision en litige assigne M. D… à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, au commissariat de police d’Enghien Les Bains (95). En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et en se prévalant de la présence de sa conjointe en Espagne, M. D… n’établit pas que la décision contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… sous le n° 2519713 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2519712 et n°2519713 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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