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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2025, N° 2502596 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein du lycée Saint-Denis à Annonay ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision le place dans une situation de détresse psychologique et financière ; il est par ailleurs en instance de séparation et a deux enfants à sa charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* l’avis de la commission consultative mixte académique n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984, et ne permet pas de connaitre les faits que la commission considère comme établis et de savoir sur quels éléments matériels la commission a entendu fonder son avis consistant à délibérer que « le principe d’une sanction sans sursis a été adopté à l’unanimité », ce qui a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision, et un tel vice ne pouvant pas être neutralisé ;
* la décision repose sur des faits matériellement inexacts : la décision mentionne un délit pénal, alors que la procureure de Privas a classé l’affaire sans suite, en estimant que « les faits dénoncés ou révélés ne sont pas punis par un texte pénal » ; il n’y a pas eu de relations sexuelles avec l’élève ;
* la sanction est disproportionnée : le signalement au procureur a été classé sans suite ; il n’y a pas eu d’atteinte sexuelle ni de relation sexuelle ; il a mis fin à la relation « dès lors qu’il a pris conscience que ladite correspondance allait trop loin » ; il produit de nombreux témoignages en sa faveur sur son comportement respectueux ; il a failli à son devoir d’exemplarité sur un temps limité et avec une prise de conscience.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 avril 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il existe un intérêt public au maintien de la décision eu égard à la gravité des faits ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504731 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Cornut, représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, en insistant sur la circonstance que M. C ne représente pas un danger pour son établissement, et que les faits évoqués par le rectorat, s’agissant en particulier du délit reproché, des atteintes sexuelles et de la fin de la relation avec l’élève, ne sont pas matériellement établis et n’ont pas été reconnus par M. C ;
— les observations de Mme B représentant la rectrice de l’académie de Grenoble, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête et insiste sur la gravité des faits au regard des obligations déontologiques des enseignants. En réponse aux questions de M. Bertolo, elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’enquête administrative, et a confirmé que l’avis de la commission consultative mixe académique produit à l’instance n’avait pas été produit lors de la précédente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est maitre contractuel de l’enseignement privé depuis le 1er septembre 2012, et est affecté le 1er septembre 2013 au lycée privée Saint-Denis à Annonay. Le 22 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble a été destinataire d’un rapport du directeur adjoint faisant état de ce que M. C aurait entretenu une relation avec une élève de terminale, devenue majeure en février 2024. M. C a été suspendu de ses fonctions à compter du 30 août 2024, puis invité le 23 septembre 2024 à un entretien avec les services des ressources humaines. Par suite, par un courrier du 29 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, la séance de la commission consultative mixte académique réunie en formation disciplinaire ayant eu lieu le 28 novembre 2024. Parallèlement, le 7 juin 2024, un signalement relatif à un mineur en danger a été déposé auprès de la procureure de la République de Privas par le chef d’établissement, qui a donné lieu à un avis de classement sans suite du 11 octobre 2024 au motif que « les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal ». Par un ordonnance n°2502596 du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble a prononcé la sanction de résiliation du contrat de M. C. Par un nouvel arrêté du 24 mars 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. M. C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ».
4. La décision contestée indique qu’il est « reproché à M. C d’avoir commis sur la personne d’une de ses élèves un délit dont la qualification juridique est » atteintes à caractère sexuel sur une mineure de plus de 15 ans par un adulte ayant autorité sur la victime et d’avoir ainsi ignoré son devoir de protection de le jeunesse ". En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que ces faits ne sont pas matériellement établis est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce motif.
5. Toutefois, pour prononcer la sanction contestée, la rectrice de l’académie de Grenoble a également retenu que M. C avait entretenu une relation avec une de ses élèves alors qu’elle était mineure, a fait état des « courriers en date du 8 juillet 2024 des parents et de l’élève elle-même mentionnant un échange de messages incitatifs à une relation sexuelle entre la jeune fille mineure et son professeur, suivie d’attouchements sexuels lorsque celle-ci est devenue juste majeure, étayée par des captures d’écran de messages SMS avérant de l’expéditeur et du destinataire », a reproché à M. C « d’avoir entretenu cette relation avec son élève jeune majeure alors qu’il avait encore autorité sur elle », a indiqué que l’intéressé n’a pas fait preuve d’exemplarité et d’irréprochabilité, qu’il n’a pas agi en éducateur responsable, et qu’il a porté atteinte à l’image de son établissement d’affectation, de sa fonction d’enseignant et de son administration.
6. En l’état de l’instruction, et alors qu’il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Grenoble aurait pris la même sanction en se fondant uniquement sur les faits rappelés au point 5, aucun des moyens susvisés invoqués par M. C n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte par suite de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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