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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2023, n° 2321963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet arrêté par le juge du fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, elle est présumée satisfaite en cas de décision de retrait de titre de séjour, et d’autre part, que l’arrêté du préfet de police le place dans une situation irrégulière, le préfet s’étant borné à le convoquer le 14 décembre 2023 pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant la possibilité pour l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable par application du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2321722, enregistrée le 19 septembre 2023, par laquelle le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— et les observations de Me Boudjellal, pour M. B, qui développe les mêmes moyens ;
— les observation de Me Termeau, pour le préfet de police, qui développe la même argumentation que précédemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 8 février 1996, s’est vu délivrer un certificat de résident algérien de dix ans, le 12 février 2021 valable jusqu’au 11 février 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police lui a retiré le certificat qui lui avait été délivré et l’a informé qu’il pouvait bénéficier d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an et qu’il était convoqué à cette fin le 14 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande la suspension de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. M. B a accompagné sa requête visant au prononcé de la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté d’une copie de la requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de celui-ci. Dès lors la requête de M. B n’est pas irrecevable en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si le préfet de police expose que le requérant a été convoqué le 14 décembre 2023 en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait de titre de séjour rappelée au point précédent, alors qu’au surplus la date d’exécution de l’arrêté fixée par le préfet de police et la date de la convocation fixée par celui-ci aux fins de délivrance d’un autre titre placent le requérant en situation irrégulière pendant plusieurs mois. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5, L.432-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer la carte de résidence algérien de M. B, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens titulaires d’une carte de résidence de dix ans délivrée en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dont la situation est régie d’une manière complète par les stipulations de cet accord. Aucune stipulation de l’accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu’aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d’ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le préfet de police a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer un motif d’ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le juge des référés ne peut d’office faire usage d’un pouvoir d’injonction lorsqu’il prononce la suspension d’une mesure positive, il lui appartient seulement, saisi de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et tendant à ce
que des injonctions lui soient adressées dans les limites des pouvoirs qu’il détient, de statuer sur de telles conclusions.
10. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à
M. B un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2023 par le juge du fond.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident algérien valable dix ans de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et de le renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du préfet de police portant retrait de sa carte de résident algérien.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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