Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2205493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant trois mois sur la demande présentée par Mme E… et M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Escalquens a délivré à M. F… un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section ZC n°s 620 et 622 situées 123 avenue de Cousse à Escalquens ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, pour permettre à M. F… de régulariser les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicables en zone U3 relatives à la pente des talus en simple terre et à la méconnaissance des dispositions de l’article 13 des dispositions du règlement du PLU de la commune applicables en zone U3 relatives au remplacement des arbres abattus par des plants du même type ou de même essence.
Par des mémoires, enregistrés les 29 avril 2025, 10 juillet 2025 et 3 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… F…, représenté par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés par un permis modificatif du 15 avril 2025 ;
- les moyens soulevés contre le permis modificatif ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. C… F…, représenté par Me Valdès, demande la condamnation des requérants à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et une amende pour recours abusif de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les époux D… étaient parfaitement informés depuis 2020 de son projet de construction d’une maison d’habitation ;
- ils lui ont consenti une servitude de passage sur leur parcelle cadastrée ZC n° 619 ;
- il a été contraint de saisir la juridiction judiciaire pour faire condamner les époux D… car ils entravent l’exercice de la servitude de passage ;
- il subit un préjudice moral conséquent en raison du retard, de plus de trois ans, de son projet de construction de sa maison.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai 2025 et 7 novembre 2025, Mme A… E… et M. B… D… demandent l’annulation du permis de construire initial du 23 mars 2022, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, du permis de construire modificatif délivré le 15 avril 2025, le rejet des conclusions présentées par le pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs une somme de 6 564 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions présentées par le pétitionnaire sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, faute d’indiquer de manière suffisamment précise la nature des travaux projetés ;
- il existe des contradictions entre certaines pièces du dossier de demande ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte de nombreuses insuffisances au regard des articles R. 431-9 et A. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas d’attestation de prise en compte du plan de prévention des risques liés à la sécheresse ;
- l’absence de plan de coupe au niveau du dispositif d’assainissement ainsi que du garage ne permet pas d’assurer la parfaite information du service instructeur ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à réaliser des travaux sur la parcelle cadastrée ZC n° 619 dont il n’est pas propriétaire en méconnaissance des article R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 15 avril 2025 ne mentionne pas précisément l’ensemble des parcelles concernées par la demande et ne permet pas de connaître précisément et complètement l’objet de la régularisation ;
- le classement de la parcelle ZC n° 622 en zone agricole n’est pas mentionné dans l’arrêté du 15 avril 2025 ce qui a empêché l’autorité administrative d’appréhender les opérations envisagées d’abattage des arbres et de remodelage du talus ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme en vigueur puisque les opérations envisagées d’abattage des arbres et de remodelage du talus ne sont pas autorisées en zone agricole ;
- les modifications projetées impliquaient de consulter à nouveau le SICOVAL ;
- le vice relatif au talus n’a pas été régularisé dès lors qu’il n’est pas établi que la hauteur du talus soit de 1,40 mètre, que cette hauteur soit identique tout le long du talus et que le dossier de demande ne comporte pas de précision sur la consolidation du talus ;
- le recul du talus ne respecte pas la distance de deux mètres par rapport à la limite séparative prévue à l’article 2.2 des dispositions générales du PLU ;
- il n’est pas établi que le terrain n’a été déplacé qu’en dernier recours conformément à l’orientation 2-A de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Cadre de vie sur l’intégration du bâti dans la pente » ;
- la distance entre le garage et la limite séparative n’est pas de quatre mètres en méconnaissance des règles du PLU applicables en zone agricole ;
- l’installation du dispositif d’assainissement en bordure de talus crée un risque supplémentaire, notamment pour la salubrité publique ;
- si la pente est adoucie à 33%, l’implantation du dispositif d’assainissement se confronte directement à la butte qui descend plus bas en direction du dispositif ;
- le vice relatif au remplacement des arbres abattus n’a pas été régularisé dès lors que trois arbres ne seront pas remplacés, que le pétitionnaire n’indique pas les raisons justifiant les opérations d’abattage et de remplacement des arbres, qu’il ne prévoit aucune mesure de protection des arbres conservés alors qu’il y sera nécessairement porté atteinte du fait des travaux de construction, qu’il n’apporte aucune garantie particulière quant à la faisabilité et aux modalités de réalisation de ces opérations de replantation de dix-neuf arbres, que les opérations d’abattage de ces arbres sont susceptibles de créer un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi qu’une gêne en termes de bruit et de poussière pour le voisinage immédiat et que le pétitionnaire n’a pas retenu le choix le plus favorable au respect de l’environnement ;
- le permis de construire modificatif a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses de la part du pétitionnaire et d’un manque de diligences de la part de l’autorité administrative ;
- le projet modifié est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune d’Escalquens qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Mme E…, pour l’ensemble des requérants, et de Me Valdès, représentant M. F….
Une note en délibéré présentée pour M. F… a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire d’Escalquens a délivré à M. F… un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section ZC n°s 620 et 622 situées 123 avenue de Cousse. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme E… et M. D… tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et enjoint à M. F… de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux. M. F… a transmis au tribunal, le 29 avril 2025, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 15 avril 2025 par le maire d’Escalquens.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation des vices retenus par le jugement avant dire droit du 27 mars 2025 :
4. Aux termes de l’article 13 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Escalquens applicables en zone U3 relatives à la réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : « Tout arbre abattu ou détérioré ne peut l’être que pour des raisons justifiées et après accord des autorités administratives compétentes. Il doit être remplacé par une plantation du même type ou de la même essence. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet implique, pour l’implantation des constructions projetées et l’aménagement de l’accès prévu, l’abattage de dix-neuf arbres sur le terrain d’assiette du projet ainsi que l’abattage de trois arbres sur la parcelle cadastrée section ZC n° 619 grevée d’une servitude de passage. S’il est prévu de replanter dix-neuf arbres de même essence que les arbres abattus sur le terrain d’assiette du projet, en revanche, aucune précision n’est apportée quant au remplacement des trois arbres abattus sur la parcelle ZC n° 619. Si le pétitionnaire soutient qu’il ne peut replanter trois arbres sur la servitude de passage sans l’accord des propriétaires de la parcelle ZC n° 619, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions citées au point précédent de remplacer tout arbre dont l’abattage est nécessaire à la réalisation du projet, alors au demeurant qu’il est loisible au pétitionnaire de replanter ces trois arbres sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le projet tel que modifié ne respecte pas les dispositions précitées de l’article 13 du règlement du PLU applicables en zone U3 relatives à l’abattage et au remplacement des arbres abattus. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis modificatif du 15 avril 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 27 mars 2025.
6. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
7. En l’espèce, le tribunal a déjà prononcé un sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement du PLU applicables en zone U3 relatives à l’abattage et au remplacement des arbres abattus. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux fins de permettre la régularisation de ce même vice.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 23 mars 2022 et du 15 avril 2025 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme E… et M. D… doivent être annulés. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. F… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
10. Compte tenu du caractère sérieux de plusieurs moyens soulevés, dont l’un a justifié le prononcé d’un sursis à statuer puis l’annulation prononcée par le présent jugement, le recours introduit par Mme E… et M. D… ne peut être regardé comme traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions présentées par M. F… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. F… tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ainsi que l’ont fait valoir les requérants, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. F… tendant à la mise en œuvre de celles-ci ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la seule commune d’Escalquens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire d’Escalquens du 23 mars 2022 et du 15 avril 2025 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre l’arrêté du 23 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Escalquens versera à Mme E… et à M. D… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Escalquens et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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