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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Binisti, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’elle a conclu le 30 novembre 2023 avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que :
— dans le cadre d’une médiation administrative, elle a conclu un accord transactionnel avec l’AP-HP, qui prévoit des concessions réciproques et équilibrées ;
— cet accord prévoit l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par l’hôpital Antoine Béclère au mois de décembre 2018 et désintéresse la CPAM de sa créance relative à cette même prise en charge ;
— en contrepartie, il prévoit la renonciation des parties à exercer toute action judiciaire qui aurait le même fondement à l’encontre de l’AP-HP, sauf en cas d’aggravation ultérieure de ses préjudices en lien avec la prise en charge fautive ;
— la directrice des affaires juridiques de l’AP-HP s’associe pleinement à sa demande d’homologation du protocole transactionnel.
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) n’a pas produit d’observation mais a versé une pièce enregistrée le 20 juin 2025.
Par une lettre enregistrée le 23 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, représentée par le responsable du service « recours contre tiers », a informé le tribunal ne pas s’opposer à l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties. La caisse a en outre produit une pièce enregistrée le 10 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2108739 du 17 mars 2023 de la juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Binisti, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2018, Mme C est admise aux urgences de l’hôpital Antoine Béclère, alors qu’elle présente une douleur brutale en fosse iliaque gauche irradiant au flanc et à l’ovaire gauche. Une biologie et un uro-scanner démontrent la présence de plusieurs calculs. Mme C est par la suite admise en unité d’hospitalisation de courte durée sous surveillance et placée sous traitement médicamenteux. Le 2 décembre 2018, Mme C sort de l’hôpital avec la recommandation de se présenter à nouveau aux urgences en cas de « fièvre, douleurs non soulagées par le traitement, oligo-anurie ». Dans la nuit, Mme C est transportée aux urgences de l’hôpital privé Jacques Cartier, où elle fait état de fortes douleurs. Il y est constaté une tachycardie et une hypotension artérielle, ainsi qu’une fièvre. Le diagnostic de « pyélonéphrite obstructive » est alors retenu. Elle est par la suite transférée à l’hôpital Européen George Pompidou, où un choc septique sur « pyélonéphrite gauche obstructive » lui est diagnostiqué. Elle est alors rapidement transférée au bloc opératoire après la pose d’une voie veineuse centrale, pour un « drainage par mise en place d’une sonde urétérale gauche ». Le 3 décembre 2018, elle est de nouveau opérée pour une « montée de sonde urétérale gauche ». A son retour de réanimation, elle présente un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale aigue ainsi que des troubles de la coagulation, nécessitant une « curarisation () et la mise en place d’une ventilation protectrice ». Une hémodialyse et une antibiothérapie sont également débutées le 5 décembre 2018. Dans la soirée du 7 décembre 2018, un scanner abdomino-pelvien met en évidence une « dilatation des cavités pyélocalicielles gauches » ainsi qu’une « sonde urétérale migrée dans l’uretère lombaire en aval du calcul » et des lésions nécrotiques de ses extrémités sont signalées. Le 8 décembre 2018, Mme C subit une nouvelle intervention, consistant en un « repositionnement de la sonde urétérale gauche ». Le 10 décembre 2018, une nécrose importante des doigts et des orteils est décrite par les infirmières. Le 14 décembre 2018, l’intéressée subit une nouvelle opération consistant en une « conversion de la sonde urétérale gauche en endoprothèse urétérale JJ gauche ». Les lésions de nécrose persistent, avec « apparition de nécrose sèche de la pulpe des doigts et des orteils ». Le 20 décembre 2018, elle est transférée dans le service de médecine vasculaire, après réalisation d’un doppler des membres inférieurs. Le 21 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, des angioscanners des membres supérieurs et inférieurs sont réalisés, et démontrent des anomalies. Mme C intègre le service de chirurgie plastique, où elle est amputée de ses quatre membres, le 8 janvier 2019. Une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a conclu à une prise en charge médicale fautive à l’origine d’une perte de chance de 75% d’éviter le dommage et à un aléa thérapeutique pour les 25% restants. Par une ordonnance n°2108739 du 17 mars 2023, la juge des référés de ce tribunal a mis à la charge de l’AP-HP le versement à Mme C d’une provision de 554 441,37 euros et à la CPAM des Hauts-de-Seine d’une provision de 184 913,79 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
2. Au terme d’une médiation administrative menée à l’initiative des parties, Mme C, l’AP-HP et la CPAM des Hauts-de-Seine ont conclu un accord transactionnel le 30 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’homologuer ce protocole transactionnel.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ». Et aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Et aux termes de l’article 2052 de ce code, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 6 du code civil, que l’administration, peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Par ailleurs, le juge administratif est compétent pour homologuer une transaction qui a pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente.
5. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, conclu à l’issue d’un processus de médiation à l’initiative des parties ou du juge, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En revanche, dans un tel cas, il ne saurait limiter la possibilité d’introduire une telle demande d’homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d’une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l’exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E, responsable de la division du contentieux, notamment pour « décider des procédure à mettre en œuvre au stade amiable » et « signer les courriers relevant de son activité professionnelle », de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le contrôleur financier de l’AP-HP a donné délégation de signature à M. A, adjoint au contrôleur financier, pour « viser ou signer les décisions et actes de toute nature ressortissant du fonctionnement et des attributions du service du contrôle financier » et de l’arrêté directorial référencé 75-2022-07-05-00013 portant délégation de signature aux directeurs des pôles d’intérêt commun de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris publié le 6 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial N°75-2022-504 de la préfecture de Paris donnant délégation à Mme B, directrice des affaires juridiques et des droits des patients, à l’effet de signer au nom du directeur général les décisions, arrêtés et actes administratifs de toute nature ressortissant des attributions de leur pôle d’intérêt commun respectif, que les signataires du protocole étaient compétents pour signer l’accord transactionnel du 30 novembre 2023. En outre, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les parties n’auraient pas librement consenti à conclure l’accord transactionnel du 30 novembre 2023. Il n’en résulte pas davantage que les parties auraient porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition.
7. Le protocole transactionnel conclu le 30 novembre 2023 entre Mme C, la CPAM des Hauts-de-Seine et l’AP-HP vise à prévenir une contestation à naître relative à " l’indemnisation des préjudices de Mme D C [] en sa qualité de victime directe d’une prise en charge fautive de l’AP-HP le 1er décembre 2018 et ayant conduit à l’amputation de ses quatre membres ". Il prévoit l’indemnisation des préjudices de Mme C résultant de cette faute, le désintéressement de la CPAM de ses débours passés comme futurs dans le respect du droit de préférence ainsi que l’amélioration du protocole de prise en charge des coliques néphrétiques par l’AP-HP, en contrepartie de la renonciation de Mme C et de la caisse à l’exercice de toute action sur le même fondement, hors aggravation. Son objet est donc licite.
8. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette transaction, qui témoigne de concessions réciproques et équilibrées, constituerait une libéralité ni qu’elle méconnaîtrait une règle d’ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 30 novembre 2023 entre Mme C, l’AP-HP et la CPAM des Hauts-de-Seine.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 novembre 2023 entre Mme C, l’AP-HP et la CPAM des Hauts-de-Seine est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-CoblenceL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Moinecourt
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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