Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme J… I…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert auprès des autorités néerlandaises :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités néerlandaises ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle permet à tort son renouvellement tacite ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations Me Airiau, avocat de Mme I… ;
- et les observations de Mme I…, assistée de M. E…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante nigériane, née le 16 novembre 1998, est entrée en France munie d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, et a présenté une demande d’asile le 20 mai 2025. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme I…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant transfert :
En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… s’est vu remettre, le 20 mai 2025, les deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue anglaise qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme I… a bénéficié d’un entretien individuel le 20 mai 2025 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue anglaise et dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ni que l’agent qui a mené l’entretien n’est pas qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme I… fait état d’un stress post-traumatique avec trouble du sommeil, reviviscence et syndrome anxiodépressif en lien avec les violences qu’elle aurait subies au cours de son parcours migratoire, notamment lors de son arrivée en France, elle ne démontre, ni même n’allègue, en tout état de cause, ne pas pouvoir bénéficier aux Pays-Bas d’un suivi et d’une prise en charge adaptés à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait méconnu ces dispositions et ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin et qu’elle est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis auprès des services de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme I… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… I…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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