Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2314258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… D… A…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 19 avril 2022 par le président de la commission de discipline du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaumette, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée dès lors qu’il n’a pas eu accès au registre de la commission susceptible de lui permettre de vérifier la qualité des assesseurs ayant siégé et que l’un d’eux a échangé, hors des débats, avec l’un des témoins auditionnés et que le rapport d’enquête ne comportait pas d’éléments quant aux circonstances des faits, ainsi que cela est exigé par l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dès lors qu’il n’a pas, préalablement à la tenue de la commission de discipline, eu connaissance du récit de la victime et du témoignage du détenu auditionné ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 août 2022, le président de la commission de discipline du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a infligé à M. A… la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire. Par une décision du 14 septembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction.
Aux termes de l’article R.232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
(…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’incident établi le 23 juin 2022, que M. C…, également détenu au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, a déclaré, lors d’une audience qui s’est tenue le 21 juin 2022, avoir été agressé violemment à deux reprises, le 24 mai 2022, par M. A…. Toutefois, et d’une part, dans le cadre de l’établissement du rapport d’enquête sur ces faits allégués, M. A… a été entendu et a déclaré ne pas avoir « touché » M. C…, qu’il a présenté comme un détenu qu’il ne fréquentait pas particulièrement, et a réitéré des propos de même teneur devant la commission de discipline. D’autre part, ni les deux autres détenus convoqués par le rédacteur du rapport d’enquête ni celui auditionné par la commission de n’ont confirmé les faits allégués par M. C…. Enfin, aucun agent de l’administration pénitentiaire n’a été témoin de ces faits, qui n’ont été portés à la connaissance de l’administration que près d’un mois après la date de leur survenance alléguée. Dans ces conditions, ni le rapport d’incident du 23 juin 2022, qui se borne à reprendre de manière très succincte les accusations portées par la victime supposée des agissements en cause, ni le récit développé par celle-ci devant la commission de discipline, ne peuvent, permettre de tenir pour établis les faits imputés à M. A…, à l’origine de la sanction disciplinaire contestée. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en confirmant la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, prononcée par le président de la commission de discipline, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaumette au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Chaumette et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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