Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 janv. 2026, n° 2512812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… C… « agissant avec l’assistance de sa mère Mme D… B… » demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, d’instruire son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 21 avril 2003 à Hydra et de nationalité algérienne, est entré en France muni d’un visa à entrées multiples délivré le 30 août 2021. Il a obtenu un certificat de résidence mention « étudiant » valable du 18 février 2023 au 17 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2024 et obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 16 décembre 2024 et le 15 mars 2025. Par la présente requête, M. A… C… « agissant avec l’assistance de sa mère Mme D… B… » demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, d’instruire son dossier.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » déposée le 19 avril 2024, M. C… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 16 décembre 2024 et le 15 mars 2025, attestant du caractère complet de sa demande. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 19 juillet 2024.
6. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » est née le 19 juillet 2024, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
8. La requête présentée par M. A… C… a pour objet d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, d’instruire son dossier mais a été endossée par Mme D… B… qui a porté son nom en bas de celle-ci. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas au requérant de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme D… B…, qui a signé la requête, n’établit ni même n’allègue avoir la qualité d’avocate, la qualité de mère de M. C… ne lui conférant pas un intérêt à agir contre une décision opposée à un descendant majeur, dont il n’est par ailleurs pas allégué qu’il serait incapable majeur. Ainsi, Mme D… B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de M. A… C…, auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête signée de son propre chef.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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