Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cessieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement du l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément dirigeant ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2529737 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, président de chambre, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 dudit code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. » Il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le département de la Charente-Maritime trouve dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers.
Le litige, qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation d’exercer une d’un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. L’entreprise de sécurité privée « SASU ML FORMATIONS » pour laquelle son dirigeant actuel et unique actionnaire, M. A…, sollicite un agrément de dirigeant a son siège à Saint-Georges-des-Coteaux, commune du département de la Charente-Maritime. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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