Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions du centre de gestion de La Réunion lui refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
2°) d’ordonner la reconnaissance de la maladie à la date de sa première constatation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées, nées du silence du centre de gestion sur ses nombreuses relances dans sa démarche de faire reconnaître comme maladie professionnelle son syndrome dépressif, la placent dans une situation de blocage portant atteinte à sa situation financière et à son état de santé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute quant à la légalité des décisions dès lors qu’elles méconnaissent l’obligation de consultation préalable de l’instance médicale ;
- qu’elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- qu’elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucun médecin spécialisé en psychiatrie n’était présent lors de la commission de la séance plénière du conseil médical du 28 août 2024 ;
- qu’elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elles se fondent sur des faits matériels inexacts, qui contredisent des rapports médicaux ;
- qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et entachent sa carrière professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2600662 tendant à l’annulation des décisions refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B… est agente publique recrutée par le centre de gestion de La Réunion depuis 2015. Entre juillet 2018 et août 2021, Mme B… a été placée en congé longue durée. En novembre 2022, elle a été placée en congé longue maladie pour une pathologie qui serait la conséquence de la première. Les 17 mars 2023 et 16 mars 2024, elle a sollicité le centre de gestion de La Réunion afin de faire reconnaître son syndrome anxiodépressif en maladie professionnelle. Le 28 août 2024, le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable à sa demande. Estimant que cet avis ne s’était pas exactement fondé sur sa demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif et qu’aucun psychiatre n’était présent pour établir un rapport, Mme B… a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 9 janvier 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, Mme B… se borne à soutenir qu’elles ont pour effet de la placer dans une situation de blocage professionnel l’empêchant, notamment, de faire valoir les conclusions du psychiatre expert rendues le 9 janvier 2025. Elle soutient que cette situation génère une précarité financière et dégrade son état de santé. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, et notamment trois factures impayées d’électricité et d’eau et un congé pour reprise de son logement actuel, notifié en août 2025, Mme B… n’établit pas suffisamment la situation de précarité qu’elle invoque et ne permet pas au juge d’apprécier la situation globale de son foyer dont on ignore la composition et ses sources de revenus, et ne met ainsi pas le juge de référés à même d’apprécier l’ampleur et l’immédiateté du préjudice qui résulterait de l’exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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