Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2508294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2508294, la commune de Thomery, représentée par Me Marotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la communauté de communes de Moret Seine et Loing a rejeté son offre sur le lot n°2 ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Moret Seine et Loing la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la communauté de communes de Moret Seine et Loing a ouvert une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de transport de personnes sur son territoire, suivant une procédure adaptée ouverte, qu’elle a déposé une offre pour le lot n°2 et que, par une lettre du 6 juin 2025, elle a été informée que son offre était rejetée, étant classée deuxième, qu’elle a demandé le 10 juin 2025 à la communauté de communes de lui communiquer un certain nombre d’informations sur l’offre retenue et l’analyse des offres, et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que la communauté de communes a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant de leur communiquer les caractéristiques de l’offre retenue et de la totalité des motifs du rejet de leur offre et qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L3 du code de la commande publique en ayant retenu des critères et sous-critères dépourvus d’objectivité et de pertinence en particulier en ce qui concerne le critère des performance en matière de protection de l’environnement mais aussi pour le critère de la valeur technique où une offre qualifiée d’excellente ne pouvait obtenir le maximum des points et où l’échelle des points est dépourvue de toute cohérence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la communauté de communes de Moret Seine et Loing représentée par Mes Ferré et Béjot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Thomery d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la société « Cars Moreau », représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Thomery d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Thomery, représentée par Me Marotte, demande en outre :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Moret Seine et Loing de lui communiquer le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres qui a statué le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Moret Seine et Loing de lui communiquer « le règlement de la consultation et cahier des clauses techniques particulières du ou des marchés de transports de personnes organisés en 2020 par elle que les marchés litigieux ont pour objet de renouveler, ainsi que le rapport d’analyse des offres le cas échéant occulté des informations couvertes par le secret commercial »
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 juillet 2025, la communauté de communes de Moret Seine et Loing représentée par Mes Ferré et Béjot, conclut aux mêmes fins.
II – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2508295, la commune de Thomery, représentée par Me Marotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la communauté de communes de Moret Seine et Loing a rejeté son offre sur le lot n°1 ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Moret Seine et Loing la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la communauté de communes de Moret Seine et Loing a ouvert une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de transport de personnes sur son territoire, suivant une procédure adaptée ouverte, qu’elle a déposé une offre pour le lot n°1 et que, par une lettre du 6 juin 2025, elle a été informée que son offre était rejetée, étant classée troisième, qu’elle a demandé le 10 juin 2025 à la communauté de communes de lui communiquer un certain nombre d’informations sur l’offre retenue et l’analyse des offres, et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que la communauté de communes a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant de leur communiquer les caractéristiques de l’offre retenue et de la totalité des motifs du rejet de leur offre et qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L3 du code de la commande publique en ayant retenu des critères et sous-critères dépourvus d’objectivité et de pertinence en particulier en ce qui concerne le critère des performance en matière de protection de l’environnement mais aussi pour le critère de la valeur technique où une offre qualifiée d’excellente ne pouvait obtenir le maximum des points et où l’échelle des points est dépourvue de toute cohérence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la communauté de communes de Moret Seine et Loing représentée par Mes Ferré et Béjot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Thomery d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la société « Cars Moreau », représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Thomery d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Thomery, représentée par Me Marotte demande en outre :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes de Moret Seine et Loing de lui communiquer le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres qui a statué le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Moret Seine et Loing de lui communiquer « le règlement de la consultation et cahier des clauses techniques particulières du ou des marchés de transports de personnes organisés en 2020 par elle que les marchés litigieux ont pour objet de renouveler, ainsi que le rapport d’analyse des offres le cas échéant occulté des informations couvertes par le secret commercial »
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 juillet 2025, la communauté de communes de Moret Seine et Loing représentée par Mes Ferré et Béjot, conclut aux mêmes fins.
Vu
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 3 juillet 2025, en présence de Mme Leroy, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Thomery, qui rappelle qu’il s’agit de deux marchés identiques, que le lot n°2 concerne le transport de personnes et le lot n°1 le transport scolaire et vers le centre aquatique, que la commune de Thomery a créé un budget annexe de transport pour compenser un manque de service, qu’il est nécessaire de faire trancher les irrégularités de ces marchés, qu’elle doit obtenir deux nouvelles catégories d’information, que le maire de la commune a été convoqué à la commission d’appel d’offres mais qu’il n’a jamais eu communication du procès-verbal, qui demande donc qu’il soit enjoint à la communauté de communes de communiquer ce procès-verbal pour juger de la transparence de la procédure, qu’il est aussi demandé la communication des marchés antérieurs car le marché actuel y fait référence, que les soumissionnaires à un marché doivent avoir un égal accès à la commande publique, que les éléments du dossier révèlent des échanges entre les parties avant même la commission d’appel d’offres et même si elle en a été elle-même destinataire et qui relève que le sous-critère n°2 a été évalué de la même façon dans les deux lots sans obtenir la même note .
— les observations de Me. Marchand, représentant la communauté de communes de Moret Seine et Loing, qui soutient que la motivation des décisions de rejet est suffisante, qu’il n’y a aucune obligation de communiquer d’autres informations, que les éléments réclamés dans le cadre de la procédure et à l’audience n’ont jamais été demandés, que le critère de la protection de l’environnement était assez précis, qu’il n’y a aucune lésion pour la commune candidate, que l’intérêt de la communauté de communes est d’avoir les meilleures candidatures, que les demandes de la commune sur l’avantage irrégulier de l’attributaire est hors de propos et ne traduisent aucune lésion pour elle ;
— les observations de Me Deiller, représentant la société « Les Cars Moreau », qui indique qu’elle est une société ancienne qui fait les frais d’un règlement de compte politique alors qu’elle a respecté toutes les règles et qu’il s’agit d’un conflit politique qui ne la regarde pas.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Moret Seine et Loing a lancé une consultation, sous forme d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de transports liées d’une part à la desserte du centre aquatique du Grand Jardin situé à Moret-Loing-et-Orvanne pour les établissements scolaires du territoire de la communauté de communes, (lot n°1), suivant un appel d’offres ouvert, et d’autre part, à des prestations de transports de personnes sur son territoire (lot n°2), suivant une procédure adaptée ouverte. La date limite de dépôt des offres était fixée au 9 avril 2025. Les critères d’attribution des deux lors étaient identiques, à savoir 50 % pour le critère de la valeur technique, 30 % pour celui du prix et 20 % pour celui de la performance en matière de protection de l’environnement. La commune de Thomery a présenté une offre pour ces deux lots, et a été informée, par deux lettres du 6 juin 2025, qu’elles étaient rejetées, étant arrivée troisième pour le lot n° 1, avec une note de 80 sur 100, et deuxième pour le lot n° 2, avec une note de 82 sur 100, les deux lots étant attribués à la société « Les Cars Moreau » avec les notes respectives de 99,33 et 88,47. Par deux courriers du 10 juin 2025, la commune de Thomery a sollicité du pouvoir adjudicateur de lui communiquer le registre de dépôt et d’enregistrement des offres, le procès-verbal d’ouverture des plis des candidatures et des offres, les correspondances échangées avec les candidats, régularisations demandée (notamment les demandes à redéposer les offres), le rapport de présentation du marché, les éléments de comparaison entre les offres concurrentes, le rapport d’analyse des offres (dont l’offre de prix globale des entreprises attributaires), les éléments détaillés de notation et de classement de son offre financière (notamment les points pour lesquels les points lui ont été retirés lors du jugement de son offre), les éléments détaillés de notation et de classement de l’attributaire du marché s’agissant d’une part de sa note financière et d’autre part de son offre technique et les éventuels « commentaires des membres de la commission d’appel d’offres ». Par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2025 sous les numéros 2508294 (lot n° 2) et 2508295 (lot n°1), la commune de Thomery a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 6 juin 2025 ainsi que la procédure de passation des marchés afférents à ces deux lots.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508924 et 2508925 présentées par la commune de Thomery présentent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 23 juin 2025, la communauté de communes de Moret Seine et Loing a communiqué à la commune de Thomery les notes attribuées pour chacun des critères et sous-critères des lots en litige, pour son offre et celle de l’attributaire, ainsi que des précisions sur les appréciations des sous-critères du critère technique et du critère de protection de l’environnement. La commune requérante disposait ainsi des informations utiles pour contester utilement dans le cadre du présent contentieux le rejet de ses offres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 ne pourra qu’être écarté.
8. D’autre part, si la commune de Thomery demande également que lui soient communiqués, « le registre de dépôt et d’enregistrement des offres, le procès-verbal d’ouverture des plis des candidatures et des offres, les correspondances échangées avec les candidats, régularisations demandée, le rapport de présentation du marché, les éléments de comparaison entre les offres concurrentes et le rapport d’analyse des offres », il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Sa demande présentée en ce sens ne pourra donc qu’être rejetée, de même que celle présentée dans son mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 2025, demandant la communication du règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières « du ou des marchés de transports de personnes organisés en 2020 » par la communauté de communes, que les marchés litigieux auraient eu pour objet de renouveler, ainsi que « le rapport d’analyse des offres le cas échéant occulté des informations couvertes par le secret commercial », ces marchés étant terminés et en tout état de cause distincts des marchés contestés par les présentes requêtes.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
10. En l’espèce, et d’une part, la commune de Thomery reproche au pouvoir adjudicateur l’imprécision du critère relatif aux performances en matière de protection de l’environnement (diminution de gaz à effet de serre, diminution de la consommation de carburant), comptant pour un cinquième de la note finale, ainsi que d’avoir prévu une échelle de notation attribuant des points en fonction de leur appréciation, de 0 pour une offre très insuffisante à 20 pour une offre excellente, avec quatre paliers intermédiaires croissants de quatre en quatre points, et d’autre part que, sur certains sous-critères de la valeur technique, évalués de la même façon, la note maximale ne correspondaient pas au total des points susceptibles d’être attribués.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le critère de la valeur technique était divisé en quatre sous-critères, les capacités techniques et humaines mises à dispositions pour l’exécution du marché, sur 20 points, les moyens mis en œuvre pour garantir la continuité et la qualité de service en cas de défaillance d’un chauffeur ou d’un véhicule, la compréhension et la prise en compte des prescriptions techniques du cahier des charges et la politique qualité de l’entreprise, chacun sur 10 points. Les échelles d’évaluation figurant dans les documents de la consultation étaient ainsi mentionnées comme allant de 0 à 10 et de 0 à 20, de même que celle relative au critère de la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de l’évaluation des critères ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, la circonstance que les tableaux comportent des erreurs de frappe, indiquant des notes sur 25 ou sur 5, étant sans incidence, le système de notation applicable étant parfaitement compréhensible.
12. D’autre part, et en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
13. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
14. Par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les principes de mise en concurrence auraient été méconnus par le pouvoir adjudicateur en adoptant la méthode rappelée au point 11, pour l’évaluation des critères et des sous-critères, les méthodes de notation incriminées, lesquelles étaient suffisamment claires et lui permettaient de classer les offres en fonction de leurs caractéristiques respectives, quand bien même ce classement aurait eu un caractère nécessairement « subjectif », le cahier des clauses techniques particulières étant suffisamment éclairant, en particulier pour le critère de la protection de l’environnement, sur les attentes de la communauté de communes en la matière, ce critère n’était pas au demeurant complètement étranger à l’objet du marché.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que ses offres auraient fait l’objet d’une « discrimination » par la communauté de communes n’est établi par aucune des pièces du dossier et ne pourra qu’être écarté, le seul signalement de faits au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne suffisant pas à en attester de la matérialité.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de la commune de Thomery ne pourront qu’être rejetées, la procédure d’attribution des lots en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par la communauté de communes de Moret Seine et Loing.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. La communauté de communes de Moret Seine et Loing n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Thomery seront rejetées.
19. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thomery deux sommes 3.000 euros à verser d’une part à la Les Cars Moreau communauté de communes de Moret Seine et Loing et d’autre part à la société « ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Thomery sont rejetées.
Article 2 : La commune de Thomery versera à la communauté de communes de Moret Seine et Loing la somme de 3 000 euros sen application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Thomery versera à la société « les Cars Moreau » la somme de 3 000 euros sen application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thomery, à la communauté de communes de Moret Seine-et- Loing, à la société « les Cars Moreau » et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508294-2508295
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