Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2302607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 mars 2023, la société YZ Coignières, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 7 720 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d’autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à une somme de 3 860 euros ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le salarié qu’elle vise avait présenté une carte d’identité belge au moment de son embauche dont elle ne pouvait détecter le caractère frauduleux et qu’elle avait par ailleurs respecté ses obligations déclaratives le concernant ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le taux de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti aurait dû lui être appliqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 28 septembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 28 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société YZ Coignières la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un travailleur, M. A…, sans autorisation de travail, d’un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ce même travailleur, d’un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société YZ Coignières sollicite l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réduction de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
Sur la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que lors de son embauche par la société requérante, M. A… s’est prévalu d’une carte nationale d’identité belge produite à l’instance, dont le caractère frauduleux n’était pas décelable par un œil non averti. Dans ces conditions, la société YZ Coignières est fondée à soutenir que la contribution spéciale pour l’emploi de M. A… ne pouvait légalement être mise à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société YZ Coignières est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société YZ Coignières est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société YZ Coignières une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société YZ Coignières et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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