Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, épouse D…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une part, d’une entrée régulière sur le territoire et d’autre part, qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 16 avril 1985 à Vogla (Togo), est entrée sur le territoire français le 16 juin 2019 sous couvert d’un visa C de court séjour. Elle a déposé le 14 mars 2018 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécuté. Le 17 juin 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par l’arrêté du 16 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 412-1 de ce code prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de ce qui précède que l’exemption de visa de long séjour à l’égard du conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la régularité de son entrée sur le territoire.
4. Les termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipulent que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Selon l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable qui assure une application exacte des stipulations conventionnelles : « La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ». L’article R. 211-33 du même code prévoit que : « La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé (…) ». Il en résulte que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée pour la première fois en France de manière régulière munie d’un visa C de court séjour, il est constant que ce visa est expiré depuis de nombreuses années. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que, depuis le 9 mai 2019, Mme A… s’est ensuite maintenue sur le territoire français de façon irrégulière, sans visa ni titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, Mme A… ne détenait aucun visa ni aucun titre de séjour, elle ne pouvait être regardée comme remplissant la condition d’entrée régulière prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage contesté qu’elle n’avait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du même code.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en juin 2019 et déclare s’y être ensuite maintenue continuellement, y compris en situation irrégulière, alors qu’elle avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 9 mai 2019. La seule circonstance qu’elle se soit maintenue sur le territoire ne lui ouvre pas, par elle-même, un quelconque droit au séjour. Si Mme A… se prévaut, par ailleurs, d’une relation de concubinage puis de son union avec un ressortissant français, compte tenu du caractère récent de cette vie commune, cette relation ne saurait être regardée comme présentant un caractère stable et intense. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune ressource ou perspective d’insertion professionnelle à court terme et ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 16 mai 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens de l’instance :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2
: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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