Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2402503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite du recours gracieux du 15 juillet 2024 contre l’arrêté n°52-2024-07-00080 du 9 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne, retirant la déclaration de détention d’armes n°05212024D003026576 délivrée le 7 juin 2024 à son encontre, ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et l’inscrivant au fichier national des interdits d’acquisition (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de le rétablir dans ses droits à posséder une arme et à désinscrire son nom du FINIADA, au titre de l’article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 5500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 31 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête la préfète de la Haute-Marne a mis fin au dessaisissement d’armes, à l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments, ainsi qu’à l’inscription du requérant dans le fichier FINIADA. Cette décision est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme que le requérant demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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