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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 avr. 2025, n° 2407086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2407086, Mme A I, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen actualisé, sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Mme A I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2407087, Mme B I, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen actualisé, sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Mme B I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A I et Mme B I, ressortissantes géorgiennes nées respectivement le 7 mars 1985 et le 6 avril 2005, déclarent être entrées en France en novembre 2021. Elles y ont sollicité l’asile, qui leur a été refusé le 11 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Elles ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407086 et n° 2407087 présentées par Mme A I et Mme B I concernent la situation d’une mère et d’une fille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G C, cheffe de ce bureau, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. Les requérantes soutiennent que le préfet de la Gironde, en considérant à tort que leur demande de séjour a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de fait de nature à entacher les décisions attaquées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demande de titre de séjour, qu’elles ont sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnantes d’un étranger mineur malade, tout en se prévalant de l’état de santé de leur mère et grand-mère, Mme H. Aussi, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur de fait qui révèlerait un défaut d’examen en mentionnant l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de leur demande de titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut de motivation dès lors qu’il vise expressément les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence l’article L. 425-10, en indiquant que les requérantes ne remplissent pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un tel titre de séjour. Par ailleurs, il mentionne les éléments de fait relatifs à leur situation personnelle, tels que le rejet de leur demande d’asile, la situation de leur mère et grand-mère, leur absence de ressources personnelles et d’attaches sur le territoire ainsi que leur présence récente en France. Par suite, Mme A I et Mme B I ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux ou d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, les requérantes, qui ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ont nécessairement été conduites à porter à la connaissance de l’administration les motifs de leur demande ainsi que les éléments relatifs à leur situation privée et familiale susceptibles de justifier la délivrance du titre sollicité. De même, contrairement à ce qu’elles soutiennent, il ressort de leur formulaire de demande de séjour qu’elles étaient informées, en le signant, de la possibilité de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de séjour. Elles n’établissent pas, en tout état de cause, avoir été empêchées de transmettre à l’autorité préfectorale des informations pertinentes avant que ne soient prise les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu leur droit à être entendues doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A I et Mme B I soutiennent que leur retour en Géorgie est inenvisageable dès lors qu’elles ont construit leur vie privée et familiale sur le territoire français. Elles se prévalent notamment de la présence de leur mère et grand-mère en France, Mme H, qui a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade et pour laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans un avis du 4 mars 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, ce titre de séjour, qui ne permet pas à Mme H de rester en France au-delà de la durée des soins qui lui sont nécessaires, ne saurait conférer un droit au séjour aux requérantes. Si un certificat médical en date du 8 février 2024 indique que la présence de Mme A I auprès de sa mère est indispensable pour l’assister dans son suivi médical et dans ses actes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait être apportée que par la requérante. Par ailleurs, outre le caractère récent de leur présence en France, les requérantes ne produisent aucune pièce de nature à établir leur insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, où elles sont démunies de ressources et domiciliées, depuis le mois de décembre 2022, dans un centre pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées et ne révèlent pas un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérantes. Il en va ainsi de même des obligations de quitter le territoire français, dont ont été assorties ces décisions et dont elles découlent nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 et malgré l’état de santé de leur mère et grand-mère qui est médicalement suivie en France, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en les obligeant à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A I est entrée en France avec sa première fille majeure Mme B I, requérante dans la présente instance, et ses deux autres enfants âgés de 2 et 4 ans à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de la séparer de ses enfants notamment parce que l’un d’entre eux est scolarisé en France, l’arrêté attaqué ne saurait empêcher son enfant de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine et dès lors, avoir pour objet ou effet de le séparer d’elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qui concerne l’arrêté prononcé à l’encontre de Mme A I, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, Mme A I et Mme B I soutiennent que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux, dès lors que le préfet de la Gironde se contente d’affirmer qu’elles ne sont pas exposées à des peines ou traitements inhumains et dégradants dans leur pays d’origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que les requérantes ne produisent aucun élément au soutien de leurs prétentions. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en se contentant de mentionner le rejet de leur demande d’asile et d’indiquer qu’elles n’établissent pas être exposées à de tels peines ou traitements, le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
12. D’autre part, outre le rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, les requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir qu’elles seraient personnellement exposées à des traitements inhumains ou dégradants en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. Les mesures d’éloignement prononcées contre les requérantes n’étant pas illégales, ces dernières ne sont pas fondées à demander par voie de conséquence l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A I et Mme B I doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
15. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A I et Mme B I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, à Mme B I et au préfet de le Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2407086 – 2407087
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