Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2430737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les observations de Me Piquois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1981, entré en France le 15 septembre 2022, selon ses déclarations, dont la demande d’asile, a sollicité le 4 mai 2023 l’octroi d’une protection internationale. Cette demande a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2023. Elle a formé un recours à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 10 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et doit être écarté comme étant infondé.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection internationale, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection internationale et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour ou de protection internationale, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou de protection internationale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. A de son droit à être entendu, énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant de l’obliger à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne sur le territoire en compagnie de son épouse, qui ne dispose pas d’un titre de séjour, ainsi que de deux de leurs enfants, scolarisés respectivement en classe de cours élémentaire de deuxième année (CE2) et de seconde générale et technologique au titre de l’année scolaire au titre de l’année scolaire 2024/2025. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une violation par la décision attaquée du droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à leur arrivée récente sur le territoire national et au fait, comme il sera dit au point 12, qu’il n’est pas établi que la cellule familiale du requérant ne serait pas susceptible d’être reconstituée dans son pays d’origine, où ils sont tous légalement admissibles. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté comme infondé.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A soutient que, en raison de ses activités politiques, il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement par le tribunal judiciaire métropolitain de Dhaka le 15 janvier 2023 et qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui dans le cadre d’une nouvelle plainte, de sorte que, en cas de retour au Bangladesh, sa famille et lui-même risquent d’être exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, par les seuls documents qu’il produit, qu’il avait d’ailleurs pu porter à la connaissance de l’OFPRA et de la CNDA, le requérant ne justifie pas de l’existence de tels risques les concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle a présentées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— M. Rezard, premier conseiller,
— Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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