Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2405991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats de l’élection de Mme E D en qualité de maire de la commune de Bain-de-Bretagne.
Il soutient que sept suffrages exprimés en faveur de M. B C ont été regardés à tort comme nuls de sorte qu’il convient de rectifier, dans cette mesure, le procès-verbal des opérations électorales, cette erreur de qualification des suffrages n’ayant pas eu d’incidence sur le résultat de l’élection.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de ce qu’il ne lui appartient pas de statuer au fond sur le déféré dès lors que le pouvoir du juge de rectifier les résultats proclamés de l’élection tels qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote ne peut être mis en œuvre que si le juge se trouve saisi par ailleurs, soit de conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales, soit d’une demande l’invitant à tirer, sur les résultats de ces opérations, des conséquences de l’irrégularité soulevée.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 28 octobre 2024.
Il demande au tribunal de tirer, sur les résultats des opérations électorales en cause, les conséquences de l’irrégularité soulevée sur la base notamment des articles R. 2121-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 248 du code électoral.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions qui tendraient à la remise en cause des résultats de l’élection dès lors qu’elles ont été présentées tardivement.
Un mémoire en défense a été présenté par Mme E D le 10 novembre 2024.
Elle soutient que :
— les membres du bureau de vote ont estimé que les bulletins de vote en faveur de M. C devaient être considérés comme nuls puisqu’il n’était pas candidat ;
— au regard de l’article L. 66 du code électoral, ces bulletins pouvaient être considérés comme nuls ;
— leur comptabilisation comme bulletins nuls est restée sans incidence sur le résultat de l’élection.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 novembre 2024 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales et les documents qui y sont annexés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 novembre 2024 à partir de 9h45 :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission, le 20 septembre 2024, du maire de la commune de Bain-de-Bretagne, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, le conseil municipal de cette commune a procédé, le 30 septembre 2024, à une nouvelle élection. Le préfet d’Ille-et-Vilaine défère au tribunal le procès-verbal des résultats des opérations électorales, lesquelles ont conduit à l’élection de Mme E D en qualité de maire de Bain-de-Bretagne.
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire () peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Selon le premier alinéa de l’article L. 2122-14 du même code : « Lorsque l’élection du maire () est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. »
3. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Le troisième alinéa de l’article R. 119 du code électoral dispose : « Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. »
4. Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire () parmi ses membres, au scrutin secret. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. »
5. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales joint au déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine que le conseil municipal de Bain-de-Bretagne est composé de vingt-neuf conseillères et conseillers, que l’élection de Mme E D a été acquise au premier tour de scrutin, que, parmi les vingt-neuf bulletins, sept ont été considérés comme des bulletins nuls, sept autres ont été regardés comme des bulletins blancs, les quinze autres ayant exprimé un vote en faveur de Mme D et que la majorité absolue a été fixée à huit.
6. Dans son déféré enregistré le 8 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que c’est à tort que sept bulletins ont été considérés comme nuls. Il précise que ces bulletins doivent être regardés comme manifestant la volonté d’élire, sans qu’il n’y ait aucun doute possible, M. B C, membre du conseil municipal, en qualité de maire, quand bien même l’intéressé ne s’est pas porté candidat. Le préfet estime ainsi que ces bulletins doivent être comptabilisés comme des suffrages exprimés.
7. Cependant, le préfet d’Ille-et-Vilaine ajoute que cette comptabilisation a pour seule conséquence de modifier la majorité absolue et qu’elle n’a aucune conséquence sur les résultats de l’élection de la maire de Bain-de-Bretagne qui demeure acquise dès lors que Mme D a obtenu quinze voix. Le déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine enregistré le 8 octobre 2024 tend ainsi seulement à ce que tribunal rectifie le procès-verbal des opérations électorales pour y faire apparaître que sept suffrages ont été exprimés en faveur de M. C.
8. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne demande pas l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées au sein du conseil municipal de Bain-de-Bretagne en vue de l’élection de son maire. S’il soulève un grief précis contre ces opérations, il demande expressément au tribunal de n’en tirer aucune conséquence sur le résultat de cette élection, estimant que le défaut de comptabilisation de sept bulletins comme suffrages exprimés n’a aucune conséquence sur ce résultat. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut être regardé, par son déféré enregistré le 8 octobre 2024, comme arguant de nullité, au sens de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, l’élection de la maire de Bain-de-Bretagne. En conséquence, ce déféré ne saisit le tribunal d’aucune protestation.
9. Dans les observations qu’il a produites en réponse au premier moyen relevé d’office, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de tirer, sur les résultats des opérations électorales en cause, les conséquences de l’irrégularité soulevée sur la base notamment des articles R. 2121-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 248 du code électoral. A supposer même que de telles conclusions puissent être regardées comme saisissant le juge d’une contestation des résultats de l’élection de Mme D en qualité de maire de Bain-de-Bretagne, elles n’ont été enregistrées que le 28 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article R. 119 du code électoral, imparti à l’autorité préfectorale pour former une telle contestation et qui a couru en l’espèce à compter du 1er octobre 2024, date de réception du procès-verbal des opérations électorales. Dans ces conditions, de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas recevable à déférer devant le juge de l’élection les résultats des opérations électorales au sein du conseil municipal de Bain-de-Bretagne ayant conduit à l’élection de sa nouvelle maire.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Mme E D.
Une copie en sera adressée à M. B C.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
D. F
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405991
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