Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025, le 12 septembre 2025 et le 24 septembre 2025 sous le n° 2501071, Mme E… F… épouse B…, représentée par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense et une pièce complémentaire présentés par le préfet du Var, enregistrés les 1er et 2 octobre 2025, ainsi que des pièces présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, enregistrées le 3 octobre 2025, n’ont pas été communiqués.
Mme F… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025, le 12 septembre 2025 et le 24 septembre 2025 sous le n° 2501123, M. A… B…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire présentée par le préfet du Var, enregistrée le 2 octobre 2025, ainsi que des pièces présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, enregistrées le 3 octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Par un courrier du 19 septembre 2025, complété par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale des décisions de refus de séjour, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 15 mai 1980 et le 22 avril 1983, sont entrés en France le 9 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnole, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Le 7 mars 2023, Mme B… a accouché de leur cinquième enfant, dont les malformations cardiaques dans un contexte de trisomie 21 ont été diagnostiquées en anténatal. Compte tenu de l’état de santé de l’enfant, Mme B… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, valable du 27 novembre 2023 au 26 mai 2024, laquelle a été renouvelée une fois jusqu’au 26 novembre 2024. Le 14 octobre 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et M. B… a présenté une première demande. Par un avis du 18 décembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par des arrêtés du 7 février 2025, le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les deux instances, enregistrées sous les numéros 2501071 et 2501123 concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2024/42/MCI du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 83-2024-315, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, pour les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français, notamment pour l’arrondissement de Draguignan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an », et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l’admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. Il ressort des arrêtés attaqués que pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme B…, le préfet du Var a estimé, sur le fondement des dispositions citées au point 3 et suivant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, leur enfant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie.
7. Les décisions de refus de titre de séjour trouvent un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut, en l’espèce, être substitué au fondement erroné retenu par le préfet du Var.
8. Pour contester les motifs des décisions attaquées, les requérants font valoir que les soins ne sont pas accessibles à la généralité de la population et que le suivi médical et la prise d’un traitement est continue, sans davantage de précisions. Toutefois, ils ne produisent aucun élément indiquant que leur enfant, atteint d’une trisomie 21 et d’une malformation cardiaque à la naissance, ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi postopératoire annuel en cardiologie dont il a besoin suite à son opération réalisée le 15 mars 2024 et dont le résultat a été jugé comme étant « très bon », avec une évolution à moyen terme « excellente », par un praticien du service de médecine pédiatrique de l’hôpital de Nice CHU-Lenval. En outre, le compte-rendu de consultation ORL établi le 17 mars 2025 par un pédiatre de l’hôpital de Draguignan se borne à indiquer que l’état de santé de l’enfant nécessite des soins en France et qu’il n’est pas encore apte à repartir dans son pays, sans se prononcer sur l’impossibilité d’accéder à ces soins en Algérie ou sur une contre-indication au voyage. Par ailleurs, si les requérants produisent une attestation établie en mars 2025 par une pharmacie de la ville de Bou Ismaïl mentionnant que le produit d’alimentation par sonde « Nestlé sondalis Junior » n’est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agit de l’alimentation prescrite à leur enfant. Enfin, la production d’articles de presse relatifs à la situation générale du système de santé en Algérie, rédigés en des termes généraux, n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité pour l’enfant d’avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas, en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
9. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées depuis le 1er mai 2021, dès lors que leur situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les requérants font valoir qu’ils résident sur le territoire français avec leurs cinq enfants, que les aînés sont scolarisés, que Mme B… justifie d’une intégration sociale et professionnelle et que la famille maternelle réside en France. Toutefois, il est constant que la famille réside en France depuis juillet 2022, soit seulement deux ans et demi à la date des arrêtés en litige. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, en particulier Mme B… établit seulement la présence de son père en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que les enfants, qui sont encore jeunes, poursuivent leur scolarité en Algérie et où les aînés ont vécu l’essentiel de leur vie. Dans ces conditions, les refus de titre de séjour contestés n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501071 et n° 2501123 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… épouse B…, à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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