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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2601764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2515642 du 19 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête enregistrée le 31 décembre 2025.
Par cette requête, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue de l’éduction nationale de classe exceptionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de Versailles de fixer un nouveau tableau d’avancement au grade de psychologue de l’éduction nationale de classe exceptionnelle au titre de l’année 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
4. En l’espèce, Mme B… demande l’annulation de la décision portant tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue de l’éduction nationale de classe exceptionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision. L’auteur de ces décisions étant le recteur de l’académie de Versailles, la présente requête ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin de régler la question de compétence en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux
du Conseil d’État, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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