Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2401201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais a sollicité le 25 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 30 octobre 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation soit au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir l’injonction de l’astreinte qu’il demande.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Activité ·
- Vie associative ·
- Viol ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Public
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Île-de-france ·
- Assiduité aux cours ·
- Critère ·
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Administration
- Agrément ·
- Contrôle technique ·
- Sanction ·
- Casier judiciaire ·
- Installation ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Condamnation ·
- Réseau ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Détenu ·
- Droits fondamentaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Détention ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Route
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légion ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Norme
- Ukraine ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Maire ·
- Résultat ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Majorité absolue ·
- Suffrage exprimé ·
- Scrutin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Archéologie ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Confirmation
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Réel ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.