Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2418402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 mars 1986, déclare être entrée régulièrement en France le 20 juin 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 novembre 2022 au 3 mai 2023. Elle a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B…, qui déclare être entrée en France en juin 2023 avec ses deux enfants mineurs, se prévaut de la présence régulière en France de son père, de sa belle-mère, ainsi que de sa demi-sœur. Sa présence en France est toutefois très récente, datant de moins d’un an à la date de la décision attaquée et sa vie privée et familiale peut se poursuivre avec ses enfants de nationalité algérienne dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident en outre sa mère et ses frères. Si Mme B… fait également valoir sa volonté d’intégration et d’autonomie économique en indiquant qu’elle a créé une entreprise de prestation de services en 2023, laquelle n’a toutefois généré qu’un chiffre d’affaires de 5 151 euros pour le deuxième trimestre 2024 selon les déclarations trimestrielles de l’Urssaf versées au dossier, et qu’elle dispose d’un logement en location depuis le mois d’avril 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier que la décision porterait au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise.
Enfin, Mme B… soutient qu’elle a quitté l’Algérie pour échapper à un contexte de violences conjugales de la part de son époux, sa situation conjugale en Algérie ne saurait suffire à lui ouvrir droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-5 précité et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme B… qui, ainsi qu’il a été dit, ne réside que depuis moins d’un an en France, se prévaut de violences subies par son époux en Algérie. Toutefois il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’une protection de la part des autorités algériennes dans l’hypothèse où elle serait menacée en cas de retour dans ce pays où elle n’a, d’ailleurs, pas porté plainte, et elle n’a, au surplus pas sollicité, à ce titre, la protection de la France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 et 5 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français n’étant pas annulées, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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